Tribunal du travail de Bruxelles (néerlandophone), 28 septembre 2023

28 Septembre 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Tribunal du travail

Le tribunal du travail juge que (1) le licenciement d'un homme est discriminatoire (sur la base de la caractéristique protégée de la conviction syndicale) et (2) que l'indemnité de protection (en vertu de la loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail) peut être cumulée avec l'indemnité forfaitaire en vertu de la loi antidiscrimination.

Date : 28 septembre 2023

Instance : tribunal du travail de Bruxelles

Critère : conviction syndicale

Les faits

Un homme avait rejoint une entreprise informatique en 1999 en tant qu’employé. Il était délégué syndical, secrétaire du conseil d’entreprise et membre du Comité pour la prévention et la protection au travail. À partir de 2012, il a exercé ces activités à temps plein. En 2019, l'homme a été licencié. L'homme estimait avoir été victime d'une discrimination en raison de sa conviction syndicale.

Décision

Le tribunal du travail a répondu à deux questions :

L'indemnité de protection prévue par la loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (du 19 mars 1991) peut-elle être cumulée avec l'indemnité forfaitaire prévue par la loi antidiscrimination (du 10 mai 2007) ?

Y a-t-il eu un licenciement pour motif discriminatoire ?

Cumul possible ?

En ce qui concerne le cumul, le tribunal du travail a jugé qu'il n'y avait aucune raison d'interdire le cumul pour les raisons suivantes :

Ni la loi antidiscrimination du 10 mai 2007, ni la directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 ne prévoient l’interdiction de cumul.

La loi du 19 mars 1991 stipule explicitement à l’article 16 que l’indemnité de protection est « sans préjudice du droit à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral ».

Les deux lois ont des objectifs différents et couvrent des dommages différents.

Licenciement discriminatoire ?

En ce qui concerne le licenciement, le tribunal du travail a jugé qu'il s'agissait d'un licenciement discriminatoire et a accordé une indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut, pour les raisons suivantes :

L'homme pouvait se baser sur la caractéristique protégée de la conviction syndicale. La caractéristique protégée de la conviction syndicale couvre à la fois l’affiliation syndicale, la conviction syndicale et l'activité syndicale.

L'homme a pu évoquer des faits qui permettaient de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur la conviction syndicale. À cet égard, le tribunal du travail a noté que les faits doivent être suffisamment solides et pertinents et ne peuvent être de nature générale (mais doivent être imputables à la personne qui a pratiqué la discrimination). Les faits peuvent être prouvés par tout moyen (la preuve n'est pas réglementée et le tribunal du travail juge si les faits allégués sont suffisamment forts et pertinents). Il s'agit de faits qui ‘permettent’ de présumer l'existence d'une discrimination.

L'entreprise n'a pas pu prouver que le licenciement de l'homme était purement dû à des faits inadmissibles tels qu'allégués dans la lettre de licenciement.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : Trib. trav Bruxelles (Nl.), 28-9-2023 – numéro de rôle 22/547/A

Jurisprudence comparable Tribunal du travail Bruxelles (néerlandophone), 20 avril 2023