Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 2 novembre 2010

2 Novembre 2010
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Convictions religieuses ou philosophiques
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Tribunal du travail

Une assistante en pharmacie entre au service d’une société (juillet 1989) qui est absorbée quelques mois plus tard par un autre groupe. En 1998 l’employée bénéficie d’un congé de maternité suivi d’un congé parental qui a été prolongé a plusieurs reprises. Avant la reprise du travail l’employée sollicite d’une part un horaire à temps partiel fixe et le port du foulard. L’employeur estime que ces exigences d’horaires sont incompatibles avec les besoins et l’organisation du travail en officine.

Il s’oppose également au port du foulard. L’employée est d’accord de travailler temps plein mais elle se retrouve à l’arrière d’une officine sans contact avec la clientèle. L’organisation syndicale de l’employée estime que le refus d’horaire à temps partiel est lié au port du voile. Entretemps le règlement de travail est adapté et la neutralité vestimentaire est imposée. La médiation échoue et l’employeur met fin au contrat avec indemnité compensatoire.

Le tribunal rejette la discrimination directe. Il estime, dans le cadre de la discrimination indirecte, que le critère de neutralité du personnel, et plus particulièrement pour celui en contact avec la clientèle, dans un but commercial, est un objectif légitime. La neutralité vestimentaire est essentielle et déterminante pour la réalisation de cet objectif.

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