Tribunal correctionnel de Namur, division Namur, 23 septembre 1993

23 Septembre 1993
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: Racisme
Arrondissement judiciaire: Namur

Article 1,1°-2°-3° et 3 de la loi de 30 juillet 1981
C'est au juge qu'il appartient d'apprécier souverainement à partir de quand l'expression de la libre pensée peut être considérée comme constituant une incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination.

L'article 3 sanctionne l'appartenance passive à un groupement ou à une association qui, dans les circonstances de publicité prévues à l'art. 444 du Code pénal, pratique ou prône la discrimination ou la ségrégation raciale et vise ainsi l'extirpation de ces associations qui cesseraient d'exister faute de membres.
Pour le tribunal, " le groupement incriminé, à savoir 'l'Assaut', se décrit lui-même comme étant une association (cf. verso de sa revue); son caractère associatif résulte des réunions tenues, du paiement d'une cotisation par les membres, de l'existence de responsables, de la publication d'une revue; il suffit de lire la revue publiée mensuellement, de voir ses caricatures, d'examiner ses autocollants pour se convaincre que l'assaut pratique ou prône effectivement la discrimination ou la ségrégation raciale ".
Lorsque les idées relatives à la discrimination prônées par les membres d'une association ont entraîné des actes de violence, ses membres ont commis un fait punissable consistant à appartenir à une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de crimes ou de délits, même lorsqu'ils n'ont pas commis eux-mêmes ces actes de violence.
Remarque: ce jugement a été confirmé en appel (Liège, 1er mars 1995)

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