Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 27 novembre 2001
Une société de nettoyage emploie des ouvriers dans un supermarché. Un responsable de la société, noir de peau, vient sur le lieu de prestation (le supermarché) annoncer à la personne qui travaille là qu'il est muté sur un autre lieu et qu'il serait remplacé par Monsieur B, lui-même également noir de peau. Certains membres du personnel prennent fait et cause pour l'ouvrier qui doit partir et se mettent à insulter et à menacer les deux personnes noires (sale nègre, c'est l'autre nègre qui partira, nous allons l'enculer, …)
Quatre personnes sont poursuivies. Trois seront acquittées parce qu'il n'est pas établis que les insultes proférées leur soient imputables. Le prévenu quatrième est condamné parce qu'il est établi qu'il a bien tenu les propos au micro du magasin. Le terme " sale nègre " est qualifié de raciste. Le fait que ces propos aient été tenus au micro pour que tout le monde l'entende suffit pour considérer qu'il y a incitation au sens de l'article 1, 2°et qu'elle rencontre la condition de publicité.
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Jurisprudence comparable Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 27 novembre 2001
Cour d’assises de la province de Liège, 6 juin 2024
La cour d’assises condamne un homme homosexuel pour le meurtre d’un autre homme homosexuel. Le jury note que le fait que l’auteur soit lui-même homosexuel n’excluait pas qu’il ait agi avec un mobile haineux homophobe.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 18 juin 2024
Deux supporters de football étaient accusés d'avoir chanté des chants antisémites lors d'un match de football. Ils ont été acquittés parce que les images dans le dossier n'étaient pas suffisamment claires et parce qu'il ne pouvait pas être établi avec certitude que les deux supporters de football avaient commis les faits.