Cour du travail de Bruxelles (francophone), 20 avril 2023

20 Avril 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Cour du travail

Une entreprise de nettoyage avait repris une activité, y compris 22 des 33 travailleurs. Une femme, membre du comité pour la prévention et la protection au travail, n’était pas retenue. Selon la cour du travail, l’entreprise a pratiqué une discrimination fondée sur la conviction syndicale.

Date : 20 avril 2023

Instance : cour du travail Bruxelles

Critère : conviction syndicale

Domaine d’action : emploi

Les faits

Une femme travaillait comme ‘technicienne de surface’ depuis 2011 dans une entreprise de nettoyage. Elle était membre effectif du comité pour la prévention et la protection au travail et déléguée syndicale suppléante.

À la suite d'un appel d'offres public, l'activité de nettoyage sur le lieu où elle travaillait a été reprise par une autre entreprise en 2017. Cette entreprise avait repris 22 des 33 employés. Cependant, la femme n'était pas employée par la ‘nouvelle’ entreprise.

Décision

La cour du travail a estimé que la CCT n° 32bis relative au transfert d'entreprise n'était pas d'application. La femme avait toutefois rempli toutes les conditions de la CCT sectorielle du 12 mai 2003. Celle-ci stipule que les travailleurs protégés peuvent demander à être transférés dans la ‘nouvelle’ entreprise. Ils doivent alors renoncer à leur mandat et à la protection (et à l'indemnisation) qui y est liée. La femme avait suivi la procédure de la CCT sectorielle du 12 mai 2003, mais la ‘nouvelle’ entreprise refusait de l'engager. Par conséquent, la ‘nouvelle’ entreprise a dû payer une indemnité de licenciement.

Selon la cour du travail, il ressort du dossier que le refus d'engager la femme était lié à son statut de travailleur protégé.  Les travailleurs qui ne bénéficiaient pas de ce statut ont été engagés par la ‘nouvelle’ entreprise sans discussion. La ‘nouvelle’ entreprise avait donc opéré une discrimination sur la base de la conviction syndicale des travailleurs. Cette discrimination ne pouvait être objectivement justifiée au regard de la convention collective sectorielle du 12 mai 2003, qui a été correctement appliquée. La femme s'est vu accorder une indemnité pour licenciement discriminatoire de six mois de salaire brut.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 20-04-2023