Cour du travail de Liège, division Liège, 28 avril 2023

28 Avril 2023
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Liège
Juridiction: Cour du travail

Le critère protégé de la naissance est d’application lorsqu’il est reproché à une personne d’être le frère ou la sœur d’une autre personne. Il est légitime et proportionné de ne pas embaucher un candidat à un poste s’il doit traiter des données confidentielles et si sa sœur travaille dans une entreprise concurrente.

Date  : 28 avril 2023

Instance : Cour du travail de Liège, division Liège

Critère : naissance

Domaine d’action : emploi

Les faits

Un homme avait postulé pour le poste de responsable logistique dans une entreprise qui fournit du matériel médical. Lors de l’entretien d’embauche, il est apparu que la sœur de l’homme travaillait dans une entreprise concurrente. L’entreprise a décidé de ne pas embaucher l’homme. Selon l’homme, il y avait une discrimination fondée sur le critère protégé de la naissance. En première instance, le tribunal du travail a estimé que c’était effectivement le cas.

Décision

Selon la cour du travail, le critère protégé de la naissance inclut le fait d’être le frère ou la sœur d’une personne.

La cour du travail a jugé qu’il y avait suffisamment d’éléments montrant qu’il existait une présomption de discrimination à l’embauche fondée sur le critère protégé de la naissance. Il incombait donc à l’entreprise de prouver qu’il n’y avait pas eu de discrimination.

La cour du travail a jugé, contrairement au tribunal du travail, que l’homme n’avait pas été victime de discrimination :

  • En tant que responsable logistique, l’homme aurait accès à toutes sortes de données confidentielles. Sa sœur avait également accès à toutes sortes de données confidentielles dans l’entreprise où elle travaillait. Le fait que l’entreprise souhaitait protéger les données confidentielles répondait à un but légitime.
  • Le tribunal du travail avait jugé que l’entreprise pouvait se prémunir contre tout acte de malveillance de ses travailleurs en incluant une clause de confidentialité dans le contrat de travail. La cour du travail ne partageait pas ce point de vue. Selon la cour de travail, une clause de confidentialité ne pouvait pas garantir la protection des données. Par ailleurs, certaines informations pourraient également être dévoilées sans aucune intention malveillante, par exemple au cours d’une conversation privée. Selon la cour du travail, une entreprise est en droit de se prémunir de tout conflit d’intérêt d’un membre de son personnel et de divulgation de données. Par conséquent, la mesure était non seulement légitime, mais aussi proportionnée à l’objectif poursuivi.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C. trav. Liège, div. Liège 28-04-2023

Jurisprudence comparable : Cour du travail de Bruxelles, 22 août 2017.

Téléchargements