Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 6 mai 2024

6 Mai 2024
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: Autres critères
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Tribunal du travail

Dans ce jugement, la cour du travail a jugé qu'un délégué syndical avait été discriminé en raison de sa conviction syndicale et que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut prévue par la loi antidiscrimination pouvait être cumulée avec l'indemnité prévue par la loi du 19 mars 1991.

Date : 6 mai 2024

Instance : cour du travail

Critère : conviction syndicale

Domaine d’action : emploi

Les faits

Un délégué syndical a été licencié parce que, selon l'employeur, il ne répondait plus aux exigences de son poste. La victime estimait que le licenciement était discriminatoire (en raison de sa conviction syndicale).

Dans un jugement du 5 août 2021, le tribunal du travail de Louvain a estimé que le délégué syndical ne pouvait pas réclamer l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire brut sur la base de la loi antidiscrimination. Il avait déjà reçu une indemnité sur la base de la loi du 19 mars 1991 portant un régime spécial de licenciement particulier pour les délégués du personnel. Selon le tribunal du travail, cette indemnité n'était pas cumulable avec l'indemnité prévue par la loi antidiscrimination.

Le tribunal du travail de Louvain a accordé au syndicat une indemnité forfaitaire de 1.300 euros sur la base de la loi antidiscrimination pour le licenciement irrégulier de son délégué.

Décision

Dans ce jugement, la cour du travail a jugé que le délégué syndical avait été victime d'une discrimination en raison de sa conviction syndicale et que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut prévue par la loi antidiscrimination pouvait être cumulée avec l'indemnité prévue par la loi du 19 mars 1991.

La cour du travail attire l'attention sur quelques principes importants :

·        Le critère protégé de la conviction syndicale

Le critère protégé de la conviction syndicale se réfère à (1) l’appartenance à un syndicat, (2) la convictions syndicale et (3) l’activité syndicale.

·        Charge de la preuve

La victime doit invoquer des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination (et non des faits qui suggèrent l’existence d’une discrimination).

Cela signifie que la victime doit prouver que le défendeur a commis des actes, ou donné des ordres, qui peuvent être prima facie discriminatoires.

·        Cumul des indemnités

Ni la loi du 19 mars 1991 ni la loi antidiscrimination ne contiennent des dispositions sur le cumul des indemnités. Lorsque rien n'est expressément prévu à cet égard, le cumul des indemnités est possible à condition qu'il soit démontré que les indemnités ont une autre finalité et qu'elles réparent des préjudices différents.

C'est le cas selon la cour du travail. L'indemnité prévue par la loi du 19 mars 1991 vise à couvrir le préjudice qui découle du fait que l'employeur a choisi de ne pas suivre les procédures et constitue une indemnisation minimale de licenciement. L'indemnité prévue par la loi antidiscrimination est une sanction pour le comportement discriminatoire de l'employeur.

Enfin, la cour du travail a jugé que le syndicat s'était vu accorder à tort une indemnité de 1.300 euros par le tribunal du travail. Aucun domaine de la loi antidiscrimination n'est applicable (parce qu'il n'y a pas de relation de travail entre l'employeur et le syndicat) et le syndicat n'a pu invoquer aucun fait susceptible de suggérer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de sa conviction syndicale.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Nl.), 6-5-2024 – numéro de rôle 2022/AB/702 et 2022/AB/752