Cour du travail de Bruxelles (francophone), 22 décembre 2022

22 Décembre 2022
Domaine d'action: Emploi
Arrondissement judiciaire: Bruxelles
Juridiction: Cour du travail

Plusieurs travailleurs introduisent une plainte pour harcèlement en vertu de la Loi relative au bien-être. La cour du travail constate qu'il n'y a pas de risque de récidive et que, par conséquent, les intéressés n’ont plus d’intérêt dans une action en cessation. 

Date : 22 décembre 2022 

Instance : cour du travail Bruxelles 

Critère : racisme, conviction religieuse, état de santé, handicap 

Domaine d’action : emploi 

Les faits 

Plusieurs travailleurs déposent une plainte contre leur supérieur hiérarchique pour harcèlement. Ils lui reprochent de tenir des propos dénigrants (liés à l'origine et la conviction religieuse), de faire des remarques méprisantes en cas d'incapacité de travail (liées à l'état de santé et au handicap), et de ne pas respecter les recommandations du conseiller en prévention-médecin du travail. 

Ils se basent sur l'article 32decies § 2 et/ou § 3 de la Loi relative au bien-être (l'article 6 de la loi antidiscrimination et l'article 6 de la Loi antiracisme stipulent qu'en cas de harcèlement au travail, seule la loi sur le bien-être s'applique). 

En application de la Loi relative au bien-être, le président du tribunal du travail peut ordonner la cessation des actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. Des mesures peuvent être imposées à l'employeur (telles que la mise en œuvre de mesures de prévention et de mesures visant à faire cesser les faits de violence ou de harcèlement ou sexuel au travail). 

Décision 

La cour du travail  a constaté que le gestionnaire hiérarchique a été licencié. Les employés qui avaient déposé la plainte initiale ne travaillaient plus dans l'entreprise. 

La cour du travail n'a pas examiné séparément les différentes demandes (constatation du harcèlement, action en cessation et dommages-intérêts forfaitaires), mais s'est limitée à constater l'absence de risque de récidive. Par conséquent, les personnes concernées n'avaient plus d'intérêt dans une action en cessation. 

Unia était partie à la cause. 

En abrégé : C.trav. Bruxelles (Fr.)., 22-12-2022 

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