Cour du travail de Bruxelles (francophone), 25 avril 2007
En 2003, Monsieur L., employé au bureau de Poste, a porté plainte auprès de son percepteur du bureau après avoir été frappé par un collègue qui lui a aussi tenu des propos racistes. Il a également déposé plainte auprès des services internes, de la police et du Centre. Son employeur a décidé de mettre immédiatement fin au contrat de travail de Monsieur L. avec paiement d'une indemnité de congé invoquant une rupture de confiance.
Précédent : Tribunal du travail de Bruxelles, 7 juin 2006
M. L a saisi le tribunal du travail sur base de la loi du 4.08.1996 sur le bien-être au travail pour avoir été licencié de manière abusive suite à sa plainte. Le premier juge a rejeté son recours considérant que le licenciement était totalement étranger à la plainte déposée, et que Monsieur L. ne prouvait aucune faute spécifique de l'employeur dans le cadre de son licenciement.
La Cour a réformé le premier jugement qui avait débouté M. L. constatant que les conditions étaient réunies et notamment que les faits de violence dénoncés par cette plainte étaient établis et que l'employeur n'a pas pu établir que les motifs de la décision de licenciement étaient étrangers à cette plainte.
La demande d'indemnité a été accordée à M. L. sur la base de la loi du 4 août 1996.
Téléchargements
Jurisprudence comparable Cour du travail de Bruxelles (francophone), 25 avril 2007
Jurisprudence sur les propos racistes et autres propos haineux sur le lieu de travail : analyse de juin 2024
Tribunal du travail de Liège, division Huy, 9 octobre 2023
Dans ce jugement, le tribunal du travail a jugé que le licenciement d'un agent de sécurité d'origine maghrébine n'était pas discriminatoire, mais qu'il était lié au mauvais fonctionnement de l'homme.
Cour de travail de Bruxelles (francophone), 28 février 2024
Une femme postule pour un emploi sous son propre nom et sous un nom fictif. Elle reçoit des réponses différentes à chaque fois et pense donc qu'il existe une discrimination fondée sur la caractéristique protégée de l'origine nationale ou ethnique. La cour du travail estime toutefois que d’autres éléments peuvent expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour de travail rejette la plainte pour discrimination parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que l’origine nationale ou ethnique avait joué un rôle.
Toutefois, la cour du travail a estimé que d'autres éléments pouvaient expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour a rejeté la demande pour discrimination parce qu'il n'avait pas été suffisamment démontré que l'origine avait joué un rôle.