Cour d’appel de Liège, 28 mars 1991

28 Mars 1991
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: Racisme
Arrondissement judiciaire: Liège
Juridiction: Cour d’appel

A l’occasion des élections communales de 1988 le Parti des Forces Nouvelles mène une campagne qui répand des idées racistes sous prétexte de soucis exprimés suite à la problématique de la migration. La Chambre des mises analyse soigneusement les aspects liberté d’expression et délit de presse pour finalement renvoyer vers le tribunal correctionnel.

Article 1,2° - 4° et 3 de la loi de 30 juillet 1981
A peine de bâillonner la liberté d'opinion, l'on ne peut pas considérer comme raciste tout citoyen qui se pose (publiquement) des questions sur la légitimité de la présence de certains étrangers en Belgique. Même lorsque la Constitution autorise tout citoyen à formuler des propositions en vue d'apporter des solutions aux problèmes socio-économiques en relation avec l'immigration, encore faut-il que l'expression de ces opinions respecte le cadre de l'article 14 de la Constitution, qui réserve la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
En ce qui concerne également le programme officiel du parti auquel les inculpés appartenaient ou collaboraient, il n'en demeure pas moins que l'organe de presse professait régulièrement des opinions qui pourraient tomber sous le coup des dispositions de la loi du 30 juillet 1981, propos que les inculpés ne devaient en principe pas ignorer et qui étaient relatifs aux buts poursuivis par le groupement auquel ils participaient.
Les affiches et tracts utilisés par ce parti avec au moins l'assentiment des inculpés, excèdent clairement les limites de la caricature comme moyen pour accrocher l'attention du public et incitent à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'une communauté en raison de l'origine ethnique de ses membres.
La loi du 30 juillet 1981 se réfère aux circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, au nombre desquelles se trouve certainement l'utilisation d'affiches, distribuées ou exposées au regard du public. Le recours à ces procédés ne peut suffire à entraîner la qualification de délit de presse. L'activité des inculpés ne consistant pas à diffuser leurs idées par voie de presse mais bien à promouvoir le parti qu'ils soutenaient ou dont ils étaient candidats.
La Chambre des Mises en accusations renvoie dès lors devant le Tribunal Correctionnel (voir Cour d'Appel de Liège, 26 mars 1997, et Corr. Liège, 22 juin 1993)

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