Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 30 septembre 2004
Les faits datent de 2000 et concernent les agissements d'un responsable du service de la surveillance générale de la STIB. Il est reproché d'une part au prévenu d'avoir exprimé les propos suivants: " ce n'est pas un bougnoul qui me fera changer d'avis" et d'avoir donné l'ordre à un chef administratif de ne pas affecter des agents d'origine étrangère au dépôt de Woluwe lors des cérémonies du centenaire, d'autre part.
Faits dont le Centre a pris connaissance lors d'un procès dans lequel il était partie civile (audience du 3 avril 2000) et où le chef administratif en question était cité comme témoin. Suite à ce témoignage, le Centre a cité directement le responsable hiérarchique le 28 mai 2000. Le 9 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de Bruxelles acquitte le responsable du service. Le Centre et les autres parties civiles ont interjeté appel.
La Cour d'appel a décidé que le terme de "bougnoul" est susceptible d'être sanctionné par l'application de la loi du 30 juillet 1981 à la condition, toutefois, que ce soit dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du code pénal qui requiert notamment la présence de témoins.
Concernant l'ordre de service, la Cour a prononcé un acquittement au bénéfice du doute 'nonobstant le témoignage sous serment du chef administratif". La Cour a relevé deux choses: le chef administratif a déclaré n'avoir reçu que des instructions verbales du responsable hiérarchique (qui ont servi de base à la rédaction de l'ordre de service contesté) et il a reconnu également que cet ordre écrit prévoyait effectivement la présence de deux agents de la STIB d'origine nord-africaine. La Cour n'a pas voulu donner aux déclarations , même sous serment, du Chef administratif la valeur d'une preuve permettant à elle seule de condamner le responsable hiérarchique.
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