Cour constitutionnelle, 17 janvier 2008

17 Janvier 2008
Domaine d'action: Autres domaines
Critère de discrimination: Convictions religieuses ou philosophiques

À la suite d'un incident survenu lors d'une audience, un président a posé une question concernant l'article 759 du code judiciaire, relatif à l'interdiction de porter un couvre-chef lors d'une audience, « même lorsque ce couvre-chef est l'expression de croyances religieuses ».

Date : 17 janvier 2008

Instance : cour constitutionnelle

Critère : convictions religieuses ou philosophiques

À la suite d'un incident survenu lors d'une audience, un président a posé une question concernant l'article 759 du code judiciaire, relatif à l'interdiction de porter un couvre-chef lors d'une audience, « même lorsque ce couvre-chef est l'expression de croyances religieuses ».

L'intéressé a fait valoir que le couvre-chef était porté pour des raisons médicales et qu'il n'invoquait donc aucune raison religieuse. La Cour constitutionnelle a donc jugé que la réponse à la question « quid si des motifs religieux sont invoqués ? » n'a aucun lien avec le litige de fond et n'appelle donc pas de réponse.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.C. 17-01-2008 – arrêt n° 8/2008

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