Article 24: éducation

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :

  • Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;
  • L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
  • La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;
Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;
Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :

Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;
Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;
Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

Comité européen des droits sociaux

Action européenne des Handicapés (AEH) vs. France (2013)

Les faits

L’organisation Action européenne des Handicapés (AEH) dénonce que la France ne garantit pas la scolarisation enfants et adolescents autistes et que l’état n’entreprend pas les démarches nécessaires pour garantir l’accès à la formation professionnelle. 

Cour européenne des droits l’homme

Cam c. Turquie (2016)

Les faits

Mme Çam, non-voyante, fut reçue au concours d’entrée au conservatoire national de musique turque rattaché à l’université technique d’Istanbul. Dans le cadre de sa procédure d’inscription, une commission de l’hôpital de Bakırköy rédigea un rapport médical concluant qu’elle pouvait recevoir une instruction dans les sections du conservatoire où la vue n’est pas requise. Déclarant qu’aucune section du conservatoire ne pouvait être considérée comme telle, le conservatoire demanda au médecin chef de l’hôpital d’établir un nouveau rapport médical afin de préciser si, en conséquence, la jeune fille était ou non apte à recevoir une éducation au conservatoire. Le conservatoire rejeta en outre la demande d’inscription de Mme Çam.

Jurisprudence nationale

Tribunal de 1ière instance Bruxelles (2017)

Les faits

Des parents d’enfants malvoyants ont cité la Communauté Flamande en justice, car ils estimaient que leurs enfants ne bénéficiaient pas de suffisamment de soutien à l’école.

Tribunal de 1ière instance Anvers (2018)

Les faits

Un élève trisomique qui avait terminé sa première année de primaire dans l’enseignement ordinaire n’a pas pu s'inscrire en deuxième année dans la même école. Un "sondage" a été réalisé auprès des enseignants pour savoir qui était prêt·e à l’accueillir dans sa classe et à lui offrir un soutien maximal. À l’exception des assistants pédagogiques, aucun enseignant n’a répondu positivement. L’école a donc demandé aux parents de chercher une autre école.