Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, 18 octobre 2023

18 Octobre 2023
Domaine d'action: Emploi
Critère de discrimination: HandicapAutres critères
Arrondissement judiciaire: Liège
Juridiction: Cour du travail

Il apparaît tout à fait disproportionné d’exiger d’un employeur qu’il doive prendre en charge le risque du manque de revenu prévu dans l’assurance groupe au motif que le travailleur, de par son état de santé, ne pourrait y prétendre.

Date : 18 octobre 2023

Instance : cour du travail

Critère : état de santé et handicap

Domaine d’action : emploi

Les faits

Un homme travaillait comme indépendant pour une entreprise. En 2003, il a développé une maladie grave (cancer) qui l'a obligé à s'absenter à plusieurs reprises. En 2014, il a dû subir une intervention chirurgicale. En 2015, l'homme a été engagé pour un contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise l'a fait obligatoirement adhérer à plusieurs polices d'assurance (notamment des assurances groupes).

L’homme est décédé en 2018 et son épouse a entamé une procédure en justice contre l’employeur sur la base de la loi antidiscrimination. Elle a demandé à l’employeur de lui verser une indemnité équivalente à celle que l’assurance aurait dû payer.

Décision

Il n'y a pas de discrimination directe, sur la base de l'état de santé, de la part de l'employeur. L'exclusion a été faite par l'assureur, et non par l'employeur, et était d'ailleurs justifiée par les principes de l'assurance (le risque doit survenir après la souscription du contrat).

Il n'y a pas de discrimination indirecte, sur la base de l'état de santé, de la part de l'employeur. La femme avait fait valoir que l'employeur ne voulait pas payer le revenu garanti et avait utilisé la décision de l'assureur comme argument.  Mais l'employeur ne s'était jamais engagé directement à verser le revenu garanti. Il s'était seulement engagé à payer la prime d'assurance.

Enfin, il n'y a pas de refus d'aménagements raisonnables. Les aménagements raisonnables sont des mesure prises pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines couvertes par la loi antidiscrimination. Le revenu garanti n'est pas inclus dans la définition des aménagements raisonnables.

La cour du travail conclut  « qu’exiger d’un employeur qu’il doive prendre en charge lui-même le risque du manque de revenu prévu dans l’assurance groupe au motif que le travailleur, de par son état de santé, ne pourrait y prétendre apparaît tout-à-fait disproportionné ».

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : C.trav. Liège, div. Neufchâteau, 18-10-2023 – numéro de rôle 2021/AU/46