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10 Mai 2000

Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 10 mai 2000

A l'occasion de deux jugements pris par le tribunal correctionnel d'Hasselt, le 10 mai 2000, en relation avec le refus d'accès de personnes d'origine étrangère dans les dancings, celui-ci confirmait l'argumentation élaborée par ce même tribunal, le 21 novembre 1996, dans une affaire similaire. Le juge était, à l'époque, d'avis qu'il ne pouvait être question de discrimination que si un motif objectif de refus ne pouvait pas être allégué.
10 Mai 2000

Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 10 mai 2000

A l'occasion de deux jugements pris par le tribunal correctionnel d'Hasselt, le 10 mai 2000, en relation avec le refus d'accès de personnes d'origine étrangère dans les dancings, celui-ci confirmait l'argumentation élaborée par ce même tribunal, le 21 novembre 1996, dans une affaire similaire. Le juge était, à l'époque, d'avis qu'il ne pouvait être question de discrimination que si un motif objectif de refus ne pouvait pas être allégué.
25 Avril 2000

Cour d’appel d’Anvers, 25 avril 2000

La Cour d'Appel a confirmé, le 25 avril 2000, la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Anvers du 26 juin 1998, pour avoir refusé, à des personnes d'origine étrangère, l'accès à un dancing. Bien que le tribunal se soit attardé sur le souci des tenanciers de dancing de veiller à la sécurité de leurs clients, il estima cependant que cela ne les autorisait pas à refuser, à certaines personnes, qui ne sortent certainement pas du cadre du concept évoqué dans la cause. En outre, pour être punissables, il n'est pas exigé que les actes fassent l'objet d'une constance acharnée. Un acte de racisme occasionnel suffit pour tomber sous le coup de la loi.
20 Octobre 1999

Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 20 octobre 1999

Le 20 octobre 1999, le Tribunal correctionnel de Courtrai rendit un jugement intéressant dans une affaire de refus d'accès à un dancing puisqu'il fut notamment jugé que l'admission d'un nombre limité d'étrangers, parmi lesquels figurent des Belges présentant les caractéristiques extérieures d'une origine étrangère, constituent une violation de l'article 1er de la loi du 30 juillet 1981 et que le comportement d'une partie déterminée de la clientèle ne peut être le prétexte pour nier cette disposition légale, et moins encore l'argument selon lequel la tranquillité de l'établissement ne pourrait plus être assurée dès lors qu'un certain nombre d'étrangers y serait admis.
28 Mars 1998

Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 28 mars 1998

Article 4 de la loi de 30 juillet 1981 Après un accident de la circulation entre un Belge et un étranger, ce dernier demande l'intervention de la police pour établir un procès-verbal étant donné que les deux parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable. La police refuse de dresser le procès-verbal. L'étranger est finalement emmené contre son gré et avec violence au commissariat, où il est sérieusement blessé.
21 Novembre 1996

Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 21 novembre 1996

Article 2 de la loi de 30 juillet 1981 Lorsque le prévenu confirme qu'il a refusé l'accès à un dancing à un client parce que celui-ci est connu pour être un " boelzoeker " (un " fouteur de merde ") tandis que la victime estime que la raison du refus est due à son origine ethnique, on se trouve dans une situation où une parole vaut l'autre et où le bénéfice du doute doit jouer en faveur de l'accusé. Par contre, si les prévenus ne peuvent pas avancer de raison objective pour expliquer leur refus, il est établi que celui est motivé par l'origine ou la couleur de peau de la victime.

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