Rechercher Jurisprudence
Tribunal de police de Bruxelles, 26 janvier 2011
Le règlement général de police d’une commune bruxelloise interdit la dissimulation du visage par grimages, le port d’un masque ou tout autre moyen à l’exception du carnaval. Procès-verbal a été dressé par deux reprises à l’encontre d’une femme dont le visage était entièrement voilé.
Tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 25 janvier 2011
L’exploitant d’un bowling demande à une jeune femme d’ôter son foulard. Il se réfère au règlement d’ordre intérieur dans lequel, au nom de la sécurité, tous les couvre-chefs sont interdits. Le juge reconnait le but légitime (la sécurité) mais conclut que les moyens pour atteindre ce but ne sont ni appropriés ni nécessaires. Il conclut à une discrimination indirecte sur base de la conviction religieuse, ordonne la cessation et l’affichage de la décision. La victime ne reçoit pas l’indemnité forfaitaire puisqu’elle n’apporte pas la preuve de son dommage moral.
Tribunal du travail d’Anvers, division Malines, 24 janvier 2011
Une dame conclut un contrat de travail à durée indéterminée le 31 juillet 2008 pour être à la tête et porter la responsabilité de l’emballage manuel. Elle a bénéficié d’une formation pour cet emploi et travail en équipe. A partir du 13 mars 2009 elle fait parvenir successivement plusieurs attestations de maladie.
Cour d’appel de Gand, 20 janvier 2011
Un voyageur averti (se déplace seul) voudrait participer à un voyage en groupe en Jordanie. Sa participation est refusée sur base de sa surdité. L’on craint des problèmes de communication avec les autres voyageurs et la population locale, pour la sécurité du voyageur (par exemple en cas d’incendie) et les accommodements raisonnables (un accompagnateur spécifique en plus du guide néerlandophone) sont trop lourds.
Tribunal du travail de Liège, division Namur, 10 janvier 2011
L’employeur licencie une employée pour faute grave suite aux propos qu’elle a tenu sur un facebook dont font partie de nombreux employés de l’entreprise. Dans l’analyse des faits il apparaît qu’il y a lieu de replacer les propos dans leur contexte, de les nuancer au regard d’un conflit plus vaste au sein de l’entreprise. Les propos méritait une mise au point mais ne justifiait pas le préavis pour faute grave.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 5 janvier 2011
Un homme comparait pour des propos racistes qu’il propageait via son blog. Le juge estime que le contenu des messages sur ce blog dépasse les limites de la liberté d’expression et qu’ils sont racistes. Il condamne à une peine de travail afin que l’auteur des faits témoigne dans le futur de plus de respect pour ses concitoyens dans la société.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 5 janvier 2011
Un jeune homme se voir refuser l’accès d’un café à Malines. La motivation du refus est une attitude raciste.
Tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, 5 janvier 2011
Deux jeunes sont condamnés par défaut pour avoir délibérément mis le feu à un temple Sikh. Les motifs racistes sont apparus au niveau de l’enquête et ils sont d’ailleurs passés aux aveux. Ils ont introduit opposition.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 5 janvier 2011
Le condamné avait pour car-jacking, vol de GSM et portefeuille encouru une peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, par jugement du 6 janvier 2009, de 2 ans avec 3 années de sursis. La Cour d’Appel confirme le jugement mais estime la peine insuffisante car l’agression était délibérée, concertée et teintée d’homophobie envers des personnes dont les auteurs avaient pu deviner l’homosexualité. Au pénal : 4 ans avec sursis pendant 5 ans.
Cour du travail de Gand, division Bruges, 28 décembre 2010
La Cour confirme un jugement rendu par le tribunal du travail de Kortrijk le 22 septembre 2009. L’affaire concerne l’aspect discriminatoire ou non d’un licenciement. Le responsable d’un bureau d’intérim avait dans un interview de la presse écrite critiqué son employeur en ce que celui-ci accordait trop d’importance au chiffre d’affaire et de ce fait faisait suite aux souhaits discriminatoires de certains clients. La Cour estime que le dossier démontre en suffisance que la collaboration entre parties n’était déjà plus optimale ou satisfaisante avant l’interview en question.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux