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1153 Jurisprudence trouvé(e)(s)
25 Janvier 2011

Tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 25 janvier 2011

L’exploitant d’un bowling demande à une jeune femme d’ôter son foulard. Il se réfère au règlement d’ordre intérieur dans lequel, au nom de la sécurité, tous les couvre-chefs sont interdits. Le juge reconnait le but légitime (la sécurité) mais conclut que les moyens pour atteindre ce but ne sont ni appropriés ni nécessaires. Il conclut à une discrimination indirecte sur base de la conviction religieuse, ordonne la cessation et l’affichage de la décision. La victime ne reçoit pas l’indemnité forfaitaire puisqu’elle n’apporte pas la preuve de son dommage moral.
10 Janvier 2011

Tribunal du travail de Liège, division Namur, 10 janvier 2011

L’employeur licencie une employée pour faute grave suite aux propos qu’elle a tenu sur un facebook dont font partie de nombreux employés de l’entreprise. Dans l’analyse des faits il apparaît qu’il y a lieu de replacer les propos dans leur contexte, de les nuancer au regard d’un conflit plus vaste au sein de l’entreprise. Les propos méritait une mise au point mais ne justifiait pas le préavis pour faute grave.

5 Janvier 2011

Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 5 janvier 2011

Le condamné avait pour car-jacking, vol de GSM et portefeuille encouru une peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, par jugement du 6 janvier 2009, de 2 ans avec 3 années de sursis. La Cour d’Appel confirme le jugement mais estime la peine insuffisante car l’agression était délibérée, concertée et teintée d’homophobie envers des personnes dont les auteurs avaient pu deviner l’homosexualité. Au pénal : 4 ans avec sursis pendant 5 ans.
28 Décembre 2010

Cour du travail de Gand, division Bruges, 28 décembre 2010

La Cour confirme un jugement rendu par le tribunal du travail de Kortrijk le 22 septembre 2009. L’affaire concerne l’aspect discriminatoire ou non d’un licenciement. Le responsable d’un bureau d’intérim avait dans un interview de la presse écrite critiqué son employeur en ce que celui-ci accordait trop d’importance au chiffre d’affaire et de ce fait faisait suite aux souhaits discriminatoires de certains clients. La Cour estime que le dossier démontre en suffisance que la collaboration entre parties n’était déjà plus optimale ou satisfaisante avant l’interview en question.

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