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Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 9 mars 1988
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
Huit prévenus ont publiquement appelé à la discrimination, la haine et la violence contre des personnes en raison de leur race ou de leur origine ethnique. Ils étaient membres ou sympathisants d'un organisation qui de façon manifeste et répétée pratiquait ou prônait la discrimination ou la ségrégation ethnique. Les prévenus ont participé à une " raton(n)ade ", c'est-à-dire une violence organisée dirigée contre des Nord-Africains.
Tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, 23 décembre 1987
A l'issue d'une réunion de " Forces Nouvelles " les participants à cette réunion ont eu une bagarre avec des personne d'origine nord-africaine qu'ils ont traités de " ratons ".
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 4 septembre 1987
Attendu que l’expression “discrimination raciale”, au sens de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981, vise les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui ont pour but ou pour effet de détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des conditions d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 21 octobre 1986
Puisqu'il est établi que les exploitants du dancing se sont rendus coupables de discrimination, ils sont condamnés sur base de la loi antiraciste à une peine d'amende et à la réparation des dommages moraux.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 21 octobre 1985
A l'occasion des élections communales du 10 octobre 1982, des documents circulaient à Forest dans lesquels monsieur Joseph P était attaquée (caricatures le présentant comme Judas). Une demande en justice fut introduite sur base de la loi antiraciste. Le " MRAX " et " B 'Nai B'Rith " se constituèrent parties civiles.
Cour du travail de Gand, division Bruges, 24 janvier 1985
Le motif du licenciement n'est pas le racisme, mais bien les menaces d'une tierce personne à l'égard de l'entreprise, du personnel et de la famille du gérant. En conséquence les sanctions prévues par la législation sur le racisme ne peuvent pas être appliquées.
Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 23 décembre 1983
La personne injuriée ne peut invoquer la responsabilité de celui qui l'a injurié si l'injure elle même est la conséquence d'une réaction exagérée provoquée par l'injure. En l'espèce, il s'agit d'un conflit de voisinage qui a dégénéré et dans lequel les deux parties ont quelques choses à se reprocher.
Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 20 avril 1983
L'utilisation de l'expression "sale juif, retourne dans ton pays " pendant un conseil communal tombe sous le coup de l'article 1 de la loi du 30 juillet 1981. La réparation du préjudice doit avoir lieu à un moment où elle possède encore un caractère d'actualité.
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