Rechercher Jurisprudence
Tribunal correctionnel de Bruxelles (néerlandophone), 6 septembre 1994
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
La Ligue néerlandophone des droits de l'homme avait cité à comparaître deux dirigeants du Vlaams Blok sur la base de l'article 3. Afin de prouver le caractère raciste du groupement, le plaignant a soumis le programme en septante points du parti.
Cour d’assises de la province du Hainaut, 28 juin 1994
Article 1,2°-4° et 3 de la loi de 30 juillet 1981
1) Dans un arrêt du 3 décembre 1992, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles avait jugé que l'article 1 de la loi ne s'applique que si les actes incriminés reflètent l'intention manifeste d'inciter un public ou un individu à commettre clairement des actes racistes ou xénophobes, et non pas lorsque cette incitation invite uniquement les auditeurs à adopter une attitude générale.
Tribunal correctionnel de Namur, division Namur, 23 septembre 1993
Article 1,1°-2°-3° et 3 de la loi de 30 juillet 1981
C'est au juge qu'il appartient d'apprécier souverainement à partir de quand l'expression de la libre pensée peut être considérée comme constituant une incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination.
Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 16 septembre 1993
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
Le tribunal estime que le simple fait de limiter l'action de l'asbl à certaines catégories de personnes ne peut pas être considéré comme démonstratif de l'intention de pratiquer la discrimination raciale ou l'incitation à la haine, et ce d'autant plus que les statuts prévoyaient expressément que l'aide aux victimes pourrait s'étendre plus tard à des ressortissants autres que ceux de l'Union européenne.
Cour de cassation, 19 mai 1993
La Chambre des mises en accusation de Bruxelles avait, par son arrêt du 3 décembre 1992, estimé que l’article premier de la loi ne s’applique que lorsque les actes faisaient preuve de l’intention manifeste d’inciter le public ou un individu à commettre des actes clairement racistes ou xénophobes, et non pas lorsque l’incitation se limitait à inviter les auditeurs à adopter une attitude générale.
Cour d’appel de Liège, 4 juin 1992
Article 1, 1° et 3° de la loi de 30 juillet 1981
Un jeune homme de couleur est traité de " Scheißneger " et " Kannibale " en présence de ses amis et est roué de coups.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 8 novembre 1991
Article 1, 1° et 2° de la loi de 30 juillet 1981
1) Dans son jugement du 11 avril 1991, le Tribunal correctionnel de Bruxelles considère que l'article 6, 3° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins de la même manière que le Ministère public, ne prive pas le juge de son droit d'appréciation quant au fond pour vérifier si une enquête complémentaire ne s'impose pas et s'il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse se faire une opinion, d'entendre un autre témoin, que ce soit à charge ou à décharge.
Cour d’appel de Liège, 28 mars 1991
A l’occasion des élections communales de 1988 le Parti des Forces Nouvelles mène une campagne qui répand des idées racistes sous prétexte de soucis exprimés suite à la problématique de la migration. La Chambre des mises analyse soigneusement les aspects liberté d’expression et délit de presse pour finalement renvoyer vers le tribunal correctionnel.
Cour d’appel d’Anvers, 2 mai 1990
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Refus d'accès à un dancing. Selon les déclarations de témoins, le gérant aurait instauré un système, par lequel les étrangers devaient fournir une photocopie de leur carte d'identité et acheter au préalable un montant déterminé de bons de consommation pour pouvoir entrer dans le dancing.
Cour d’appel de Liège, 11 mars 1988
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Constitue une infraction au sens de l'article 2 le fait pour le tenancier d'un café de refuser de servir quelqu'un pour des raisons inhérentes à l'origine ethnique de l'intéressé, et qui ne peuvent être justifiées par sa mise vestimentaire, son comportement, ou pour quelqu'autre raison.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux