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Cour de cassation, 10 septembre 2012
Une patiente atteinte du cancer est confrontée à des problèmes de calvitie en raison du traitement. Elle porte dès lors un foulard sur la tête. La victime sort pour un petit gueuleton avec sa famille. Le serveur fait remarquer que les couvre-chefs ne sont pas admis.
Cour d’appel de Bruxelles (néerlandophone), 2 mai 2012
Un groupe de jeunes gens veut s’amuser en discothèque mais l’entrée est refusée au seul belge d’origine étrangère. La défense avance de nombreux motifs comme le contrôle, la sécurité, un système de carte de membre. Mais aucun de ces motifs ne s’avèrent être prouvés et donc la Cour conclut que le refus d’accès est fondé sur l’origine.
Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 30 janvier 2012
Deux jeunes femmes viennent d’accoucher et partagent la même chambre d’hôpital. Le partenaire de l’une d’entre elles constate que l’autre personne est d’origine turque. Il fait part à un infirmier que sa famille ne souhaite pas partager la chambre avec un « basané » (bruine). Il conseille à sa femme de ne rien toucher pour ne pas être contaminée et il estime que l’hôpital doit faire en sorte que les Turques se retrouvent avec les Turques et les Belges avec les Belges. Il est condamné pour incitation à la discrimination sur base de la couleur de peau.
Tribunal de Grande Instance de Bobigny (France), 13 janvier 2012
Le règlement d’une compagnie aérienne refuse systématiquement l’accès pour les personnes à mobilité réduite non accompagnées. L’embarquement de ces personnes est conditionné à la présence d’un tiers les accompagnant du fait de leur handicap physique. Ces personnes avaient réservées, en cochant la case fauteuil roulant, et payées leur billet. La compagnie et certains de ces employés sont poursuivis sur base du Code Pénal.
Cour d’appel de Gand, 28 juin 2011.
La Cour confirme, hormis la peine plus clémente, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Gand le 13 octobre 2009. L’exploitant du dancing était le seul à se pourvoir en appel. Le tribunal a déduit de la totalité des évènements à disposition qu’il s’agissait d’une politique consciente d’exclure des personnes du chef de leur origine ce qui est une discrimination punissable. Le jugement faisait clairement la distinction entre les notions de racisme et de discrimination.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 26 mai 2011
Une personne en séjour irrégulier, en attente d’une réponse quant à l’application de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980, ouvre deux comptes dans une agence bancaire : un compte à vue et un compte garantie locative. Peu de temps après la banque clôture d’autorité les deux comptes.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 25 mars 2011
Des personnes d’origine étrangère se plaignent d’un refus d’accès à une salle de sport. Il leur a été rétorqué que la salle était complète alors que des amis ‘blancs’ pouvaient devenir membre sans aucun problème. Le 17 janvier 2006 une plainte a été introduite contre l’exploitant de la salle et le 19 janvier de la même année une action en cessation est introduite. Le président du tribunal de première instance, se prononçant comme en référé, accorde aux clients refusés qu’il y a bien eu discrimination et prononce l’action en cessation (25 septembre 2008, réformé en appel le 25 février 2009 et pourvoi en cassation rejeté le 15 octobre 2010).
Puisque la police constate la présence de personnes d’origine étrangère dans la salle de sport le tribunal correctionnel acquitte l’exploitant.
Cour d’appel de Liège, 22 février 2011
Le président du tribunal de première instance de Huy avait ordonné la cessation de la discrimination indirecte sur base de l’état de santé. La victime de cette discrimination portait un foulard pour masquer sa calvitie suite à une chimiothérapie. Le règlement de l’établissement interdisait le port de tout couvre-chef, la personne n’était donc pas la bienvenue. En appel la Cour estime que l’action du Centre est irrecevable puisque fondée sur un critère qui n’est pas mentionné par la loi.
Tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 25 janvier 2011
L’exploitant d’un bowling demande à une jeune femme d’ôter son foulard. Il se réfère au règlement d’ordre intérieur dans lequel, au nom de la sécurité, tous les couvre-chefs sont interdits. Le juge reconnait le but légitime (la sécurité) mais conclut que les moyens pour atteindre ce but ne sont ni appropriés ni nécessaires. Il conclut à une discrimination indirecte sur base de la conviction religieuse, ordonne la cessation et l’affichage de la décision. La victime ne reçoit pas l’indemnité forfaitaire puisqu’elle n’apporte pas la preuve de son dommage moral.
Cour d’appel de Gand, 20 janvier 2011
Un voyageur averti (se déplace seul) voudrait participer à un voyage en groupe en Jordanie. Sa participation est refusée sur base de sa surdité. L’on craint des problèmes de communication avec les autres voyageurs et la population locale, pour la sécurité du voyageur (par exemple en cas d’incendie) et les accommodements raisonnables (un accompagnateur spécifique en plus du guide néerlandophone) sont trop lourds.
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