Rechercher Jurisprudence
Cour d’appel d’Anvers, 14 juin 2005
La Cour d’appel réforme une décision du juge d’Hasselt en référé. Ce dernier avait jugé qu’une interdiction général de couvre-chef dans un école provinciale ne formait pas une infraction à la liberté de religion (article 9 CEDH) et la loi antidiscrimination (loi AD) du 25 février 2003. La Cour aboutit au même résultat mais par le biais d’un autre raisonnement.
Tribunal du travail d’Anvers, division Anvers, 30 juin 2004
Dans la phase précontractuelle, par exemple un entretien d’embauche, les deux parties doivent se comporter « comme une personne normalement consciencieuse et prudente ». Une autre attitude dans le cadre de cette phase précontractuelle est contraire à la bonne foi et peut donner lieu à un dédommagement. Le juge constate qu’agir convenablement équivaut au respect d’une série de règles non écrites dont le contenu ne diffère pas des dispositions de la CCT nr. 38 conclue au sein du Conseil National du travail concernant le recrutement et la sélection des travailleurs.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 20 septembre 2002
Un DJ avait diffusé lors d'une fête de personnel la version "alternative" de la danse des lutins, baptisée la "Danse des Macaques", dont le texte incitait de manière brutale directement à la haine, à la violence et à la discrimination contre les Turcs.
Cour d’appel de Gand, 18 mai 1999
Par un arrêt du 18 mai 1999, la Cour d'appel de Gand confirma le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Termonde le 13 octobre 1998 ayant décliné sa compétence au profit de la Cour d'assises dans une affaire où une société commerciale était poursuive pour discrimination à l'embauche en raison de la publication par elle dans le journal " Vacature " d'une offre d'emploi réservée à " un collaborateur de nationalité néerlandaise ". Le Tribunal puis la Cour considérèrent qu'il s'agissait là de l'expression par voie de presse d'une opinion et relevant pour cette raison exclusivement de la Cour d'assises.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Turnhout, 18 décembre 1998
Article 1,1° de la loi de 30 juillet 1981
Pour le tribunal, le fait d'injurier une serveuse en la traitant de " zwarte " (négresse ") et en ajoutant " die zwarte werkt niet graag zeker " (" cette négresse n'aime sûrement pas travailler ") répond à la condition de publicité et les propos en question traduisent clairement le caractère intentionnel de l'incitation à la haine et à la discrimination en raison de la couleur de peau.
Cour du travail de Bruxelles (francophone), 5 décembre 1994
Le travailleur qui, comme l'atteste une enquête réalisée par le bureau régional du chômage, traite à plusieurs reprises son contremaître de " sale italien, misogyne, masochiste", en présence de la direction et du personnel, commet une faute grave qui justifie un licenciement sans préavis.
Cour du travail de Gand, division Bruges, 24 janvier 1985
Le motif du licenciement n'est pas le racisme, mais bien les menaces d'une tierce personne à l'égard de l'entreprise, du personnel et de la famille du gérant. En conséquence les sanctions prévues par la législation sur le racisme ne peuvent pas être appliquées.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux