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Cour du travail d’Anvers, division Hasselt , 12 mai 2009
Une travailleuse, victime d'un accident du travail, n'est plus en mesure de réaliser un travail qui demande de rester debout. L'affaire concerne d'une part un conflit quant au préavis, d'autre part la travailleuse invoque une discrimination sur base du handicap. Après avoir analysé les différents contrats de travail et le type de travail au sein de l'entreprise, la Cour conclut que la possibilité de réaliser le travail debout est une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Il n'est donc pas question de discrimination.
Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 11 septembre 2008
Une victime d’un accident du travail est absente pendant deux périodes avant de reprendre l’emploi à un poste adapté. Elle est licenciée deux jours après la reprise de l’emploi. Elle conteste son licenciement comme abusif et discriminatoire.
Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 25 juin 2008
Un homme sollicite comme monteur de meubles pour un emploi qui lui parvient via le VDAB (Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling). Il prend contact par téléphone mais lorsqu’il fait état de son nom il apprend que l’emploi n’est plus libre.
Cour d’appel d’Anvers, 25 juin 2008
De simples conversations téléphoniques dont le contenu est confirmé (sous serment) d’une part, par un tiers dont la crédibilité n’est pas mis en doute et, d’autre part, les données de l’extrait de la facture du téléphone, sont suffisamment sérieuses et pertinentes pour être considérés comme des éléments qui enclenche le partage de la preuve.
Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 4 juin 2008
La question qui se pose est de savoir s'il y a ou non dsicrimination lorsqu'une pension complémentaire n'est prévue que pour les travailleurs ayant le statut d'employé et pas ceux ayant le statut d'ouvrier. La Cour répond négativement pour diverses raisons: l'article 10 et 11 de la Constitution n'ont qu'un impact vertical (1), le délai de transposition de la Directive 2000/78/CE n'est pas encore écoulé et dès lors un particulier ne peut en déduire des droits (2), la partie adverse n'est pas une institution publique (3).
Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 11 avril 2008
Un arbitre est licencié lorsqu'il atteint l'âge de 45 ans. En première instance le tribunal a estimé qu'il était bien question d'une discrimination vu le contenu de la Directive 2000/78 et l'obligation du juge d'interpréter la loi conformément la Directive. La Cour du travail par contre est d'avis qu'au moment du licenciement le délai de transposition n'était pas encore écoulé et que la Directive ne pouvait dès lors que susciter des obligations verticales. La seule disposition qui existait à l'époque était l'interdiction de discrimination dans le cadre du recrutement et de la sélection mais il n'y avait aucune disposition légale contraire à la Directive en matière de discrimination au moment du licenciement.
Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone), 29 février 2008
Tenant compte de l'âge, les prestations effectuées, les perspectives d'avenir et les besoins pour la saison suivante un arbitre ne peut plus opérer en 1ière classe. L'arbitre en question soulève une discrimination sur base de l'âge. En première instance le tribunal du travail estime que la décision n'est pas motivée par l'âge mais est en lien avec les prestations effectuées. La Cour du travail arrive à la conclusion inverse en se basant sur des éléments comme: manque de critères clairement définis en matière de la formation, renvoi vers l'âge dans la motivation de la décision, contradictions dans l'évaluation,...
Cour du travail de Bruxelles, 15 janvier 2008
Le 29 janvier, la Cour du travail a jugé que l’interdiction du port du foulard, décrétée par une entreprise commerciale pour les travailleurs qui sont en contact direct avec la clientèle est justifiée. Une vendeuse souhaitait porter un foulard sur base de ses convictions religieuses.
Tribunal du travail de Louvain, 27 novembre 2007
La femme aurait tenu des propos tels que "singe brun", "homme puant" et "retourne dans ton pays" à un collègue marocain. La femme a admis qu'il y avait un conflit sur les tâches à effectuer, mais a nié les propos.
Cour constitutionnelle, 7 novembre 2007
Le requérant introduit une requête en annulation contre la règle selon laquelle un candidat au poste de chef de corps (dans la magistrature) doit encore avoir un certain nombre d’années à prester avant d’atteindre l’âge de la pension (67 ans et quelques exceptions). Ce délai était de 5 ans, a été augmenté jusque 6 ans et en 2006 à nouveau réduit jusque 5 ans. In concreto, si le candidat est âgé de 62 ans ou plus il ne peut poser sa candidature pour (in casu) le mandat de premier président de la Cour d’Appel. Ainsi il est question d’une discrimination entre personnes de plus ou de moins de 62 ans.
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