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Tribunal correctionnel de Namur, division Namur, 23 septembre 1993
Article 1,1°-2°-3° et 3 de la loi de 30 juillet 1981
C'est au juge qu'il appartient d'apprécier souverainement à partir de quand l'expression de la libre pensée peut être considérée comme constituant une incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination.
Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 16 septembre 1993
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
Le tribunal estime que le simple fait de limiter l'action de l'asbl à certaines catégories de personnes ne peut pas être considéré comme démonstratif de l'intention de pratiquer la discrimination raciale ou l'incitation à la haine, et ce d'autant plus que les statuts prévoyaient expressément que l'aide aux victimes pourrait s'étendre plus tard à des ressortissants autres que ceux de l'Union européenne.
Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 9 mars 1988
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
Huit prévenus ont publiquement appelé à la discrimination, la haine et la violence contre des personnes en raison de leur race ou de leur origine ethnique. Ils étaient membres ou sympathisants d'un organisation qui de façon manifeste et répétée pratiquait ou prônait la discrimination ou la ségrégation ethnique. Les prévenus ont participé à une " raton(n)ade ", c'est-à-dire une violence organisée dirigée contre des Nord-Africains.
Tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, 23 décembre 1987
A l'issue d'une réunion de " Forces Nouvelles " les participants à cette réunion ont eu une bagarre avec des personne d'origine nord-africaine qu'ils ont traités de " ratons ".
Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 21 octobre 1986
Puisqu'il est établi que les exploitants du dancing se sont rendus coupables de discrimination, ils sont condamnés sur base de la loi antiraciste à une peine d'amende et à la réparation des dommages moraux.
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