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Tribunal du travail d’Anvers, division Tongres, 2 janvier 2013
Une jeune femme trouve un emploi comme vendeuse dans la filiale d’une chaîne de magasins par le biais d’une agence intérim. Elle se présente en portant le foulard et porte celui-ci pendant les heures de travail. La responsable de la filiale commande un foulard auprès de la société mère se trouvant dans un pays voisin qui est compatible avec l’uniforme de la vendeuse. Certains clients font des remarques concernant le foulard de la vendeuse et le contrat de travail de la jeune femme n’est plus reconduit. Le juge estime que faute d’un règlement spécifique au sein de l’entreprise, qui prévoirait une clause de neutralité, il est question de discrimination directe.
Cour du travail de Bruxelles (néerlandophone),18 décembre 2012
Un fonctionnaire a de graves problèmes de dos et comme il ne peut plus rester immobile, il n'est plus apte non plus à exercer son travail d'interprète. L’administration lui confie alors un travail de traduction.
Tribunal du travail du Hainaut, division Mons, 7 décembre 2012
Un directeur est en conflit avec son conseil d’administration. Il finit par déposer plainte sur base de la loi sur le bien-être au travail pour harcèlement moral. Après un congé de maladie il demande de reprendre le travail à mi-temps ce qui lui est refusé et il est licencié.
Tribunal du travail de Bruxelles (néerlandophone), 22 octobre 2012
Un homme d’origine iranienne pose sa candidature pour un poste d’agent bancaire indépendant mais elle n’est pas retenue. Il estime que son origine n’est pas étrangère au refus. Son conseil introduit une action pour obtenir une indemnité forfaitaire.
Tribunal du travail d’Anvers, division Anvers, 18 septembre 2012
Une femme de ménage d’origine marocaine se plaint de harcèlement sur le lieu de travail entre autre de la part de son chef direct. Le conseiller en prévention dépose son rapport et il sera suivi d’une mutation vers un autre lieu de travail. Cette mutation a bien lieu mais pas à l’endroit convenu. Les éléments du dossier font conclure au tribunal que le harcèlement sur les lieux du travail ne peut pas être confondu avec l’exercice normal de l’autorité au sein d’une relation de travail. Par contre il est démontré à suffisance que l’employée ne prestait pas suffisamment et que son licenciement n’a rien à voir avec sa plainte. Enfin, elle introduit une action sur base de la loi anti-racisme. Celle-ci est rejetée puisque plus d’une année s’est écoulée entre le préavis et l’introduction de l’action.
Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 3 septembre 2012
Une personne d’origine turque postule pour un emploi dans une agence de voyage. Sa candidature n’est pas retenue et elle arrivera, plus tard, à produire une preuve écrite du motif de ce refus. A l’occasion d’une deuxième sollicitation pour un autre emploi elle est engagée. La relation avec sa chef de service est très difficile et elle finit par être licenciée. Le tribunal estime qu’il est bien question de discrimination lors de la première sollicitation mais qu’il n’est pas question de harcèlement discriminatoire ni de discrimination à l’occasion du licenciement.
Cour du travail de Bruxelles (francophone), 30 juillet 2012
Un employé de la STIB se plaint du harcèlement moral dont il est victime et qui concerne ses origines marocaines. La STIB prend une série de mesures, tel que le changement d’affectation. Suite à son état de santé il a de nombreuses absences. Il finit par être licencié.
Tribunal de première instance de Bruxelles, 22 juin 2012
Une maison d’accueil pour personnes en difficultés, agréée et donc subsidiée, engage une personne non voyante. La maison d’accueil introduit une demande pour l’obtention d’une prime de réinsertion. Cette prime est une intervention dans les charges sociales et la rémunération du travailleur handicapé afin de compenser la perte de rendement. La prime est refusée car cumulée avec d’autres interventions financières le salaire de la personne en question serait entièrement couvert.
Cour du travail de Bruxelles (francophone), 15 mai 2012
Un travailleur homosexuel dépose une plainte unique auprès du service de prévention interne concernant des faits qui pouvaient tant ressortir de la loi du 25 février 2003 (ancienne législation anti-discrimination) que sous la législation en matière du bien-être au travail (loi du 4 août 1996). Dans les deux législations une indemnité est prévue qui doit dissuader l’employeur de licencier le travailleur qui a déposé une plainte et indemniser ce dernier pour la perte de son emploi. En l’espèce il s’agit d’une plainte concernant les mêmes faits. Il n’y a donc pas lieux de cumuler les indemnités prévues par les deux législations puisqu’elles couvrent le même objectif.
Cour de cassation 14 mai 2012
Une CCT du 1er février 2005 prévoit une indemnité forfaitaire en cas de non-respect d’une garantie de non-licenciement. Un travailleur estime que cette disposition est contraire aux principes de non-discrimination de la loi du 25 février 2003 et de celle du 10 mai 2007.
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