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405 Jurisprudence trouvé(e)(s)
5 Janvier 1999

Tribunal correctionnel d’Anvers, division Turnhout, 5 janvier 1999

Le prévenu a dit à haute voix à un tiers, en présence d'autres personnes dans le restaurant : " zorg dat die makak van mijn eten blijft, anders sla ik u de kop in… " (arrange-toi pour que ce macaque ne touche pas à ma nourriture, sinon je te casse la figure "), avant d'ajouter " mee die zwette kan ik niet om " (" je ne supporte pas ces Noirs "), faisant allusion au fait que la victime s'était mise à pleurer. Ces propos relèvent manifestement de la loi du 30 juillet 1981.
18 Décembre 1998

Tribunal correctionnel d’Anvers, division Turnhout, 18 décembre 1998

Article 1,1° de la loi de 30 juillet 1981 Pour le tribunal, le fait d'injurier une serveuse en la traitant de " zwarte " (négresse ") et en ajoutant " die zwarte werkt niet graag zeker " (" cette négresse n'aime sûrement pas travailler ") répond à la condition de publicité et les propos en question traduisent clairement le caractère intentionnel de l'incitation à la haine et à la discrimination en raison de la couleur de peau.
19 Août 1998

Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Courtrai, 19 août 1998

Article 1,1° de la loi de 30 juillet 1981 Le fait de déclarer en public " het stinkt hier stinkende Iranees, vuile Iranees, bende van Saddam, vuile drughandelaar, ga terug naar Iran " (" ça pue les Iraniens ici, sales Iraniens, bande de Saddam, sales trafiquants de drogue, retournez en Iran ") en exprimant clairement des sentiments de haine et en impliquant délibérément un chef d'Etat d'un autre pays du Moyen-Orient afin de donner plus de poids à ses propos racistes constitue une forme d'incitation ou d'encouragement à la discrimination et à la haine en raison de la race, de la couleur, de l'origine nationale ou ethnique.
26 Juin 1998

Tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 26 juin 1998

Article 2 de la loi de 30 juillet 1981 Refus de laisser des personnes d'origine étrangère pénétrer dans un dancing. Le tribunal dit comprendre le souci des exploitants du dancing de veiller à la sécurité de leurs clients. On ne peut néanmoins pas invoquer ce motif pour refuser l'accès à certaines personnes qui ne correspondent manifestement pas au style de l'établissement. En outre, il s'avère que le style de l'établissement consiste précisément à refuser par principe l'accès aux étrangers.

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