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8 Novembre 1991

Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 8 novembre 1991

Article 1, 1° et 2° de la loi de 30 juillet 1981 1) Dans son jugement du 11 avril 1991, le Tribunal correctionnel de Bruxelles considère que l'article 6, 3° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins de la même manière que le Ministère public, ne prive pas le juge de son droit d'appréciation quant au fond pour vérifier si une enquête complémentaire ne s'impose pas et s'il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse se faire une opinion, d'entendre un autre témoin, que ce soit à charge ou à décharge.
9 Mars 1988

Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 9 mars 1988

Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981 Huit prévenus ont publiquement appelé à la discrimination, la haine et la violence contre des personnes en raison de leur race ou de leur origine ethnique. Ils étaient membres ou sympathisants d'un organisation qui de façon manifeste et répétée pratiquait ou prônait la discrimination ou la ségrégation ethnique. Les prévenus ont participé à une " raton(n)ade ", c'est-à-dire une violence organisée dirigée contre des Nord-Africains.
4 Septembre 1987

Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 4 septembre 1987

Attendu que l’expression “discrimination raciale”, au sens de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981, vise les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui ont pour but ou pour effet de détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des conditions d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales

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