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Tribunal du travail de Liège, division Namur, 10 janvier 2011
L’employeur licencie une employée pour faute grave suite aux propos qu’elle a tenu sur un facebook dont font partie de nombreux employés de l’entreprise. Dans l’analyse des faits il apparaît qu’il y a lieu de replacer les propos dans leur contexte, de les nuancer au regard d’un conflit plus vaste au sein de l’entreprise. Les propos méritait une mise au point mais ne justifiait pas le préavis pour faute grave.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 5 janvier 2011
Un homme comparait pour des propos racistes qu’il propageait via son blog. Le juge estime que le contenu des messages sur ce blog dépasse les limites de la liberté d’expression et qu’ils sont racistes. Il condamne à une peine de travail afin que l’auteur des faits témoigne dans le futur de plus de respect pour ses concitoyens dans la société.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, 5 janvier 2011
Un jeune homme se voir refuser l’accès d’un café à Malines. La motivation du refus est une attitude raciste.
Tribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, 5 janvier 2011
Deux jeunes sont condamnés par défaut pour avoir délibérément mis le feu à un temple Sikh. Les motifs racistes sont apparus au niveau de l’enquête et ils sont d’ailleurs passés aux aveux. Ils ont introduit opposition.
Cour du travail de Gand, division Bruges, 28 décembre 2010
La Cour confirme un jugement rendu par le tribunal du travail de Kortrijk le 22 septembre 2009. L’affaire concerne l’aspect discriminatoire ou non d’un licenciement. Le responsable d’un bureau d’intérim avait dans un interview de la presse écrite critiqué son employeur en ce que celui-ci accordait trop d’importance au chiffre d’affaire et de ce fait faisait suite aux souhaits discriminatoires de certains clients. La Cour estime que le dossier démontre en suffisance que la collaboration entre parties n’était déjà plus optimale ou satisfaisante avant l’interview en question.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 18 octobre 2010
Un homme d’origine indienne et un ami sont victimes de violence gratuite. Ils se font battre et un des auteurs reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Le deuxième prévenu est acquitté pour les coups mais condamné pour l’incitation à la discrimination, la haine ou la violence.
Cour de cassation, 15 octobre 2010
L’affaire concerne l’accès à une salle de sport dans les environs d’Anvers. En appel la cour avait décidé par son arrêt du 25 février 2009 qu’il ne pouvait être question ni de test de situation ni de partage de la preuve puisque la police a pu constater que la salle de sport en question était fréquentée tant par des hommes d’origine étrangère que par des femmes voilées. Le recours en Cassation contre l’arrêt est rejeté.
Cour d’appel de Bruxelles (néerlandophone), 15 septembre 2010
La Cour d’appel confirme le jugement en matière de « négationnisme » rendu par le tribunal correctionnel le 12 décembre 2008. La Cour fait sienne les arguments du tribunal correctionnel et les développe. Au niveau de la peine la Cour est plus clémente car elle estime que le délai raisonnable dans lequel un procès pénal doit être mené a été dépassé.
Tribunal de la jeunesse de Namur, division Dinant, 14 juillet 2010
Un mineur et ses parents, civilement responsables, comparaissent devant le tribunal de la jeunesse pour deux faits de coups et blessures. D’une part les victimes sont deux autres jeunes et d’autre part un membre du personnel enseignant. Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de punir le mineur en question. En effet, les jeunes victimes de coups ne cessaient de lui dire qu’il était un sale étranger qui devait repartir dans son pays et les coups portés à l’enseignant étaient une réaction aux propos racistes tenus par celui-ci. Ces provocations ont fait perde au jeune son libre arbitre.
Cour d’appel de Liège, 29 juin 2010
A l’occasion d’une négociation pour la conclusion d’un bail commercial le bailleur fait part, lors d’une conversation téléphonique enregistrée à son insu, de ses doutes quant à la viabilité des activités commerciales envisagées et émet une remarque quant à l’origine de l’épouse du candidat locataire.
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