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2 Mars 2010

Tribunal du travail d’Anvers, division Anvers, 2 mars 2010

Une personne travaillant au contingent logistique du port, atteinte de diabète type Mellitus I, voudrait accéder au contingent général pour un poste de marqeur de container. Le service externe de prévention et de protection au travail la déclare inapte pour accéder au contingent général. Elle invoque la loi antidiscrimination. Tout d'abord le tribunal estime que la victime apporte suffisament de faits dont il résulte une éventuelle discrimination. Ensuite le tribunal examine de façon minutieuse l'aspect discriminatoire tant par l'approche du handicap que par l'approche de l'état de santé actuel et futur. La demande de la travailleuse est rejetée pour les deux critères protégés et l'argumentation peut être résumée comme suit: le contingent général est composé de divers postes de travails et fonctions qui de plus demandent une grande flexibilité.
14 Juillet 2009

Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 14 juillet 2009

Un délégué du personnel est licencié car il a, sans mandat du conseil d'entreprise, demandé la possibilité d'envoyer des mails pour impliquer la clientèle dans une protestation contre son employeur. Il est licencié pour faute grave et son employeur entame une procédure devant le tribunal du travail pour faire reconnaître cette faute. Il invoque alors une discrimination sur base de conviction syndicale pour introduire une action en cessation contre la procédure entamée par son employeur. En première instance la procédure est délarée irrecevable, en appel est est jugée non fondée.
28 Mai 2009

Tribunal du travail d’Anvers, division Hasselt, 28 mai 2009

Un travailleur, victime d'un accident du travail, est licencié deux mois avant la consolidation de ses blessures. Il invoque la discrimination sur base du refus d'aménagement raisonnable et état de santé. Le tribunal rejette la demande estimant d'une part qu'il n'est pas question d'un handicap et d'autre part que le préavis, prévu par l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978, est justifié puisqu'une absence de longue durée perturbe l'organisation du travail.
4 Juin 2008

Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 4 juin 2008

La question qui se pose est de savoir s'il y a ou non dsicrimination lorsqu'une pension complémentaire n'est prévue que pour les travailleurs ayant le statut d'employé et pas ceux ayant le statut d'ouvrier. La Cour répond négativement pour diverses raisons: l'article 10 et 11 de la Constitution n'ont qu'un impact vertical (1), le délai de transposition de la Directive 2000/78/CE n'est pas encore écoulé et dès lors un particulier ne peut en déduire des droits (2), la partie adverse n'est pas une institution publique (3).
22 Octobre 2007

Cour du travail de Liège, division Namur, 22 octobre 2007

Un ouvrier saisonnier, dans une usine qui récolte et prépare des produits à base de fruits, est au travail par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée qui se succèdent pratiquement sans aucune interruption. A un certain moment l'entreprise décide pour des raisons d'hygiène d'interdire certains attributs, comme les piercings. L'ouvrier ne se voit plus présenter de contrat. Dans un premier temps la Courexamine la situation quant au type de contrat de travail et constate qu'il s'agit bien d'un contrat à durée indéterminée avec toutes les obligations que cela implique. Ensuite la Cour conclut qu'il n'est pas question de discrimination puisque la mesure est inspirée par l'intérêt général (hygiène et sécurité alimentaire), donc une justification objective et raisonnable. De plus l'obligation touche tous les employés de l'entreprise, sauf ceux qui travaillent dans les locaux administratifs.

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