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10 Mai 2000

Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 10 mai 2000

A l'occasion de deux jugements pris par le tribunal correctionnel d'Hasselt, le 10 mai 2000, en relation avec le refus d'accès de personnes d'origine étrangère dans les dancings, celui-ci confirmait l'argumentation élaborée par ce même tribunal, le 21 novembre 1996, dans une affaire similaire. Le juge était, à l'époque, d'avis qu'il ne pouvait être question de discrimination que si un motif objectif de refus ne pouvait pas être allégué.
10 Mai 2000

Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 10 mai 2000

A l'occasion de deux jugements pris par le tribunal correctionnel d'Hasselt, le 10 mai 2000, en relation avec le refus d'accès de personnes d'origine étrangère dans les dancings, celui-ci confirmait l'argumentation élaborée par ce même tribunal, le 21 novembre 1996, dans une affaire similaire. Le juge était, à l'époque, d'avis qu'il ne pouvait être question de discrimination que si un motif objectif de refus ne pouvait pas être allégué.
21 Novembre 1996

Tribunal correctionnel du Limbourg, division Hasselt, 21 novembre 1996

Article 2 de la loi de 30 juillet 1981 Lorsque le prévenu confirme qu'il a refusé l'accès à un dancing à un client parce que celui-ci est connu pour être un " boelzoeker " (un " fouteur de merde ") tandis que la victime estime que la raison du refus est due à son origine ethnique, on se trouve dans une situation où une parole vaut l'autre et où le bénéfice du doute doit jouer en faveur de l'accusé. Par contre, si les prévenus ne peuvent pas avancer de raison objective pour expliquer leur refus, il est établi que celui est motivé par l'origine ou la couleur de peau de la victime.

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