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312 Jurisprudence trouvé(e)(s)
21 Septembre 2011

Cour d’appel de Bruxelles, 21 septembre 2011

En première instance l’auteur des faits avait déjà été condamné sur base de la loi du 23 mars 1995 pour avoir dans un tract mis en doute l’existence des « prétendues » chambres à gaz homicides. Il était également question de plusieurs autres faits de négationnisme et e.a. un autocollant : « Chambre à gaz = mensonge ». Par son jugement du 19 juin 2008 le tribunal correctionnel estime les faits prouvés et précise que l’auteur réhabilite une politique incompatible avec les valeurs démocratiques de la société. La Cour d’Appel confirme, par défaut, ce jugement.
31 Mai 2011

Tribunal de première instance de Bruxelles (néerlandophone), 31 mai 2011

Dans un certain nombre d’agences d’une société d’intérim sont retrouvés, dans le cadre d’une enquête judiciaire, des indications que ces agences acceptent les souhaits discriminatoires des clients. Le dossier pénal n’aboutit pas faute d’un mauvais choix de langue. Une affaire est introduite auprès du tribunal civil. Celui-ci estime les faits, sur base du contenu du dossier pénal, prouvés dans le sens qu’ils étaient connus des supérieurs qui n’ont pas aidé les responsables d’agences et ont préféré augmenté leurs gains. Mais il ne peut, selon le tribunal, être question d’une politique généralisée au sein de l’entreprise.
15 Avril 2011

Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, 15 avril 2011

Dans le cadre d’un conflit entre locataire et propriétaire, le locataire estime qu’il est question de racisme. Le Juge de Paix décide de demander l’avis du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. En appel le tribunal estime que le Juge de Paix était en droit de demander d’office l’avis d’un expert. Cependant, deux problèmes se posent : d’une part seule une personne physique peut être désignée comme expert et d’autre part le Juge disposait de plus d’informations que l’expert qu’il sollicite.
25 Mars 2011

Tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 25 mars 2011

Des personnes d’origine étrangère se plaignent d’un refus d’accès à une salle de sport. Il leur a été rétorqué que la salle était complète alors que des amis ‘blancs’ pouvaient devenir membre sans aucun problème. Le 17 janvier 2006 une plainte a été introduite contre l’exploitant de la salle et le 19 janvier de la même année une action en cessation est introduite. Le président du tribunal de première instance, se prononçant comme en référé, accorde aux clients refusés qu’il y a bien eu discrimination et prononce l’action en cessation (25 septembre 2008, réformé en appel le 25 février 2009 et pourvoi en cassation rejeté le 15 octobre 2010). Puisque la police constate la présence de personnes d’origine étrangère dans la salle de sport le tribunal correctionnel acquitte l’exploitant.
9 Mars 2011

Tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, 9 mars 2011

Condamnation de membres de Blood and Honour pour avoir organisé des concerts pendant lesquels la foule à de manière manifeste et répétée été incitée par des slogans et gestes racistes. Le jugement analyse de façon détaillée la répartition des tâches au sein de l’organisation. Il n’y a pas eu appel, le jugement est dès lors définitif et confirme la jurisprudence comme initiée par la Cour d’appel de Gand le 21 avril 2004.
22 Février 2011

Cour d’appel de Liège, 22 février 2011

Le président du tribunal de première instance de Huy avait ordonné la cessation de la discrimination indirecte sur base de l’état de santé. La victime de cette discrimination portait un foulard pour masquer sa calvitie suite à une chimiothérapie. Le règlement de l’établissement interdisait le port de tout couvre-chef, la personne n’était donc pas la bienvenue. En appel la Cour estime que l’action du Centre est irrecevable puisque fondée sur un critère qui n’est pas mentionné par la loi.
25 Janvier 2011

Tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 25 janvier 2011

L’exploitant d’un bowling demande à une jeune femme d’ôter son foulard. Il se réfère au règlement d’ordre intérieur dans lequel, au nom de la sécurité, tous les couvre-chefs sont interdits. Le juge reconnait le but légitime (la sécurité) mais conclut que les moyens pour atteindre ce but ne sont ni appropriés ni nécessaires. Il conclut à une discrimination indirecte sur base de la conviction religieuse, ordonne la cessation et l’affichage de la décision. La victime ne reçoit pas l’indemnité forfaitaire puisqu’elle n’apporte pas la preuve de son dommage moral.

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