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Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Audenarde, 28 mars 1996
Personne d’origine étrangère victime de coups et blessures par un coup de poing américain. Le juge estime qu’une peine de principe suffit car les deux personnes impliquées ont une part de responsabilité dans les faits. Il aurait été question de provocation.
Tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, 14 mars 1996
Déclarer en public qu’il « faut mettre tous les immigrés sur un bateau ou placer une bombe en-dessous de leur lit » est une infraction à l’article 1er de la loi antiracisme.
Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Audenarde, 23 octobre 1995
Article 1, 3° et 4° de la loi de 30 juillet 1981
Se rend coupable d'un délit visé à l'article 1 de la loi la personne qui insulte en public une femme d'origine marocaine ainsi que la communauté marocaine dans son ensemble.
Tribunal correctionnel de Bruxelles (néerlandophone), 6 septembre 1994
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
La Ligue néerlandophone des droits de l'homme avait cité à comparaître deux dirigeants du Vlaams Blok sur la base de l'article 3. Afin de prouver le caractère raciste du groupement, le plaignant a soumis le programme en septante points du parti.
Cour d’assises de la province du Hainaut, 28 juin 1994
Article 1,2°-4° et 3 de la loi de 30 juillet 1981
1) Dans un arrêt du 3 décembre 1992, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles avait jugé que l'article 1 de la loi ne s'applique que si les actes incriminés reflètent l'intention manifeste d'inciter un public ou un individu à commettre clairement des actes racistes ou xénophobes, et non pas lorsque cette incitation invite uniquement les auditeurs à adopter une attitude générale.
Tribunal correctionnel de Namur, division Namur, 23 septembre 1993
Article 1,1°-2°-3° et 3 de la loi de 30 juillet 1981
C'est au juge qu'il appartient d'apprécier souverainement à partir de quand l'expression de la libre pensée peut être considérée comme constituant une incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination.
Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 16 septembre 1993
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
Le tribunal estime que le simple fait de limiter l'action de l'asbl à certaines catégories de personnes ne peut pas être considéré comme démonstratif de l'intention de pratiquer la discrimination raciale ou l'incitation à la haine, et ce d'autant plus que les statuts prévoyaient expressément que l'aide aux victimes pourrait s'étendre plus tard à des ressortissants autres que ceux de l'Union européenne.
Cour de cassation, 19 mai 1993
La Chambre des mises en accusation de Bruxelles avait, par son arrêt du 3 décembre 1992, estimé que l’article premier de la loi ne s’applique que lorsque les actes faisaient preuve de l’intention manifeste d’inciter le public ou un individu à commettre des actes clairement racistes ou xénophobes, et non pas lorsque l’incitation se limitait à inviter les auditeurs à adopter une attitude générale.
Cour d’appel de Liège, 4 juin 1992
Article 1, 1° et 3° de la loi de 30 juillet 1981
Un jeune homme de couleur est traité de " Scheißneger " et " Kannibale " en présence de ses amis et est roué de coups.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 8 novembre 1991
Article 1, 1° et 2° de la loi de 30 juillet 1981
1) Dans son jugement du 11 avril 1991, le Tribunal correctionnel de Bruxelles considère que l'article 6, 3° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins de la même manière que le Ministère public, ne prive pas le juge de son droit d'appréciation quant au fond pour vérifier si une enquête complémentaire ne s'impose pas et s'il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse se faire une opinion, d'entendre un autre témoin, que ce soit à charge ou à décharge.
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