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28 Juin 1994

Cour d’assises de la province du Hainaut, 28 juin 1994

Article 1,2°-4° et 3 de la loi de 30 juillet 1981 1) Dans un arrêt du 3 décembre 1992, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles avait jugé que l'article 1 de la loi ne s'applique que si les actes incriminés reflètent l'intention manifeste d'inciter un public ou un individu à commettre clairement des actes racistes ou xénophobes, et non pas lorsque cette incitation invite uniquement les auditeurs à adopter une attitude générale.
16 Septembre 1993

Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 16 septembre 1993

Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981 Le tribunal estime que le simple fait de limiter l'action de l'asbl à certaines catégories de personnes ne peut pas être considéré comme démonstratif de l'intention de pratiquer la discrimination raciale ou l'incitation à la haine, et ce d'autant plus que les statuts prévoyaient expressément que l'aide aux victimes pourrait s'étendre plus tard à des ressortissants autres que ceux de l'Union européenne.
8 Novembre 1991

Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 8 novembre 1991

Article 1, 1° et 2° de la loi de 30 juillet 1981 1) Dans son jugement du 11 avril 1991, le Tribunal correctionnel de Bruxelles considère que l'article 6, 3° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins de la même manière que le Ministère public, ne prive pas le juge de son droit d'appréciation quant au fond pour vérifier si une enquête complémentaire ne s'impose pas et s'il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse se faire une opinion, d'entendre un autre témoin, que ce soit à charge ou à décharge.

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