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168 Jurisprudence trouvé(e)(s)
3 Mai 2011

Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 3 mai 2011

Un travailleur conteste l’échelle barémique que son employeur applique en fonction de son diplôme et son âge. L’employeur invoque la Directive 2000/78/UE (Directive générale antidiscrimination en matière d’emploi) car la convention collective de travail qui s’applique en l’espèce serait contraire à cette directive. La cour du travail rejette cet argument: l’objectif de la Directive était de protéger les travailleurs contre une discrimination.
28 Décembre 2010

Cour du travail de Gand, division Bruges, 28 décembre 2010

La Cour confirme un jugement rendu par le tribunal du travail de Kortrijk le 22 septembre 2009. L’affaire concerne l’aspect discriminatoire ou non d’un licenciement. Le responsable d’un bureau d’intérim avait dans un interview de la presse écrite critiqué son employeur en ce que celui-ci accordait trop d’importance au chiffre d’affaire et de ce fait faisait suite aux souhaits discriminatoires de certains clients. La Cour estime que le dossier démontre en suffisance que la collaboration entre parties n’était déjà plus optimale ou satisfaisante avant l’interview en question.
23 Avril 2010

Cour du travail d’Anvers, 23 avril 2010

Pour une femme de ménage, le conseiller en prévention/médecin du travail déconseille les travaux situés au-dessus de la ceinture scapulaire, tels que le nettoyage de fenêtres ou de plafonds en hauteur. D'autres travaux de nettoyage sont toutefois possibles. Il n'y a donc pas d'incapacité de travail définitive qui justifierait un licenciement pour cause de force majeure. L'employeur dispose d'une grande équipe de nettoyeurs et de plusieurs sites. Une petite adaptation était donc possible.

17 Mars 2010

Cour du travail d’Anvers, division Anvers, 17 mars 2010

Un centre d'accueil pour réfugiés dépose des invitations pour une journée portes ouvertes dans les boîtes-aux-lettres. Une personne apose sur ce texte un commentaire à connotation raciste et le fax, sans destinataire précis, de son lieu de travail au centre d'accueil. Il est licencié pour faute grave puisqu'il contrevient aux valeurs de la société et a porté tort à l'image de celle-ci. La Cour estime qu'il est satisfait aux conditions de l'article 444 du Code pénal puisque sans destinataire précis plusieures personnes ont pu prendre connaissance du fax. La Cour estime le licenciement justifié.

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