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Cour d’appel de Gand, 19 novembre 1996
Article 1 et 2 de la loi de 30 juillet 1981
Un éboueur refuse de ramasser les ordures d'une famille marocaine et déclare, lors de sa tournée, " qu'il y a déjà assez de problèmes comme ça avec les immigrés et qu'ils feraient mieux de rentrer dans leur pays. "
Cour d’appel de Liège, 26 juin 1996
Article 1,1° de la loi de 30 juillet 1981
1) Par un jugement rendu le 19 décembre 1995, le Tribunal correctionnel de Neufchâteau a déclaré non fondées les poursuites entamées sur la base de la loi du 30 juillet 1981 vis-à-vis d'une personne qui avait agressé verbalement et physiquement un jeune étranger dans une cour de récréation d'une école de Bertrix.
Cour d’appel d’Anvers, 17 novembre 1995
Article 1,2° et 2 de la loi de 30 juillet 1981
Cinq Pakistanais désireux de boire un verre dans un café de Saint-Trond s'entendent dire qu'on ne veut pas les servir et que " ces cinq singes bruns " doivent quitter le café.
Cour d’appel de Liège, 4 juin 1992
Article 1, 1° et 3° de la loi de 30 juillet 1981
Un jeune homme de couleur est traité de " Scheißneger " et " Kannibale " en présence de ses amis et est roué de coups.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 8 novembre 1991
Article 1, 1° et 2° de la loi de 30 juillet 1981
1) Dans son jugement du 11 avril 1991, le Tribunal correctionnel de Bruxelles considère que l'article 6, 3° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins de la même manière que le Ministère public, ne prive pas le juge de son droit d'appréciation quant au fond pour vérifier si une enquête complémentaire ne s'impose pas et s'il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse se faire une opinion, d'entendre un autre témoin, que ce soit à charge ou à décharge.
Cour d’appel de Liège, 28 mars 1991
A l’occasion des élections communales de 1988 le Parti des Forces Nouvelles mène une campagne qui répand des idées racistes sous prétexte de soucis exprimés suite à la problématique de la migration. La Chambre des mises analyse soigneusement les aspects liberté d’expression et délit de presse pour finalement renvoyer vers le tribunal correctionnel.
Cour d’appel d’Anvers, 2 mai 1990
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Refus d'accès à un dancing. Selon les déclarations de témoins, le gérant aurait instauré un système, par lequel les étrangers devaient fournir une photocopie de leur carte d'identité et acheter au préalable un montant déterminé de bons de consommation pour pouvoir entrer dans le dancing.
Cour d’appel de Liège, 11 mars 1988
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Constitue une infraction au sens de l'article 2 le fait pour le tenancier d'un café de refuser de servir quelqu'un pour des raisons inhérentes à l'origine ethnique de l'intéressé, et qui ne peuvent être justifiées par sa mise vestimentaire, son comportement, ou pour quelqu'autre raison.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 4 septembre 1987
Attendu que l’expression “discrimination raciale”, au sens de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981, vise les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui ont pour but ou pour effet de détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des conditions d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 21 octobre 1985
A l'occasion des élections communales du 10 octobre 1982, des documents circulaient à Forest dans lesquels monsieur Joseph P était attaquée (caricatures le présentant comme Judas). Une demande en justice fut introduite sur base de la loi antiraciste. Le " MRAX " et " B 'Nai B'Rith " se constituèrent parties civiles.
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