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Tribunal correctionnel de Liège, division Huy, 13 décembre 2007
M. F., le prévenu a proféré, devant deux témoins et sur la voie publique des propos injurieux et racistes traitant ses victimes de « sales nègres (sic)» et leur enjoignant de « retourner dans leur brousse (sic)». L’agression s’est produite dans des circonstances banales (entre autre liées au stationnement d’un véhicule) et sans provocation de la part des victimes. Le prévenu a en outre frappé et menacé les personnes agressées.
Cour du travail de Liège, division Namur, 22 octobre 2007
Un ouvrier saisonnier, dans une usine qui récolte et prépare des produits à base de fruits, est au travail par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée qui se succèdent pratiquement sans aucune interruption. A un certain moment l'entreprise décide pour des raisons d'hygiène d'interdire certains attributs, comme les piercings. L'ouvrier ne se voit plus présenter de contrat. Dans un premier temps la Courexamine la situation quant au type de contrat de travail et constate qu'il s'agit bien d'un contrat à durée indéterminée avec toutes les obligations que cela implique. Ensuite la Cour conclut qu'il n'est pas question de discrimination puisque la mesure est inspirée par l'intérêt général (hygiène et sécurité alimentaire), donc une justification objective et raisonnable. De plus l'obligation touche tous les employés de l'entreprise, sauf ceux qui travaillent dans les locaux administratifs.
Cour d’appel de Liège, 22 décembre 2006
La Cour d’appel confirme la décision du 24 mars 2006 rendue par le tribunal de Verviers. La Cour confirme ainsi que M, B. et L, les prévenus, ont bien incité à la discrimination, à la ségrégation, à la haine raciale ou à la violence raciale au sens de la loi du 30.07.81.
Cour d’appel de Liège, 6 février 2006
Le tribunal de première instance de Liège avait par sa décision du 27 septembre 2004 déclaré non fondée l’action en cessation introduite par un ex-membre exclu d’un groupement à vocation religieuse. La Cour estime que la discrimination ne résulte pas de son exclusion mais des consignes liées à celle-ci et appliquées par les adeptes du mouvement. De plus, selon la Cour, il ne prouve qu’il il y a eu discrimination directe, et il ne démontre pas le défaut de justification. Cet arrêt sera cassé par la Cour de Cassation en date du 18 décembre 2008.
Cour d’appel de Liège, 2 novembre 2005
Le tribunal correctionnel de Liège condamna un propriétaire sur base de l’article 2 de la loi antiracisme car le refus de location était motivé par la couleur de la peau et les convictions religieuses de l’épouse. Le tribunal a e.a. tenu compte du témoignage d’un employé de l’agence immobilière.
Tribunal de première instance de Liège, division Liège, 27 septembre 2004
Un ex-membre (exclu) d’un groupement à vocation religieuse se plaint de discrimination à son égard et introduit une action en cessation. Le président du tribunal estime qu’il est en défaut d’expliquer de quelle discrimination il se plaint et déclare l’action non fondée. Cette décision sera confirmée par la Cour d’Appel de Liège (arrêt du 6 février 2006). Cet arrêt sera cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 décembre 2008.
Cour d’appel de Liège, 17 mai 2004
Le prévenu est condamné pour infraction à l'article 1 (incitation et publicité à son intention de discriminer) de la loi du 30 juillet 1981.
Cour d’appel de Liège, 5 février 2003
Un politicien a déjà été condamné pour incitation à la haine, violence et discrimination sur base e.a. de ses publications. Malgré cela il réutilise ses publications comme étant son programme électoral. Il est à nouveau condamné.
Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 28 janvier 2002
Hubert D. avait déjà été condamné par la Cour d’Appel de Liège pour avoir tenu, au sein du Conseil provincial, un discours raciste (Liège, 18/10/99). Malgré cette condamnation il réitère ses propos en commentant celle-ci dans une publication du REF.
Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, 28 décembre 2001
Le tribunal a prononcé une suspension du prononcé sur base du caractère limité des faits et des regrets exprimés par la personne poursuivie. Le Centre a reçu un franc de dommage moral.
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