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Cour d’appel de Liège, 4 juin 1992
Article 1, 1° et 3° de la loi de 30 juillet 1981
Un jeune homme de couleur est traité de " Scheißneger " et " Kannibale " en présence de ses amis et est roué de coups.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 8 novembre 1991
Article 1, 1° et 2° de la loi de 30 juillet 1981
1) Dans son jugement du 11 avril 1991, le Tribunal correctionnel de Bruxelles considère que l'article 6, 3° de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins de la même manière que le Ministère public, ne prive pas le juge de son droit d'appréciation quant au fond pour vérifier si une enquête complémentaire ne s'impose pas et s'il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse se faire une opinion, d'entendre un autre témoin, que ce soit à charge ou à décharge.
Cour d’appel de Liège, 28 mars 1991
A l’occasion des élections communales de 1988 le Parti des Forces Nouvelles mène une campagne qui répand des idées racistes sous prétexte de soucis exprimés suite à la problématique de la migration. La Chambre des mises analyse soigneusement les aspects liberté d’expression et délit de presse pour finalement renvoyer vers le tribunal correctionnel.
Cour d’appel d’Anvers, 2 mai 1990
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Refus d'accès à un dancing. Selon les déclarations de témoins, le gérant aurait instauré un système, par lequel les étrangers devaient fournir une photocopie de leur carte d'identité et acheter au préalable un montant déterminé de bons de consommation pour pouvoir entrer dans le dancing.
Cour d’appel de Liège, 11 mars 1988
Article 2 de la loi de 30 juillet 1981
Constitue une infraction au sens de l'article 2 le fait pour le tenancier d'un café de refuser de servir quelqu'un pour des raisons inhérentes à l'origine ethnique de l'intéressé, et qui ne peuvent être justifiées par sa mise vestimentaire, son comportement, ou pour quelqu'autre raison.
Tribunal correctionnel de Bruxelles (francophone), 9 mars 1988
Article 1 et 3 de la loi de 30 juillet 1981
Huit prévenus ont publiquement appelé à la discrimination, la haine et la violence contre des personnes en raison de leur race ou de leur origine ethnique. Ils étaient membres ou sympathisants d'un organisation qui de façon manifeste et répétée pratiquait ou prônait la discrimination ou la ségrégation ethnique. Les prévenus ont participé à une " raton(n)ade ", c'est-à-dire une violence organisée dirigée contre des Nord-Africains.
Tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, 23 décembre 1987
A l'issue d'une réunion de " Forces Nouvelles " les participants à cette réunion ont eu une bagarre avec des personne d'origine nord-africaine qu'ils ont traités de " ratons ".
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 4 septembre 1987
Attendu que l’expression “discrimination raciale”, au sens de l’article 3 de la loi du 30 juillet 1981, vise les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui ont pour but ou pour effet de détruire ou compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des conditions d’égalité des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, 21 octobre 1986
Puisqu'il est établi que les exploitants du dancing se sont rendus coupables de discrimination, ils sont condamnés sur base de la loi antiraciste à une peine d'amende et à la réparation des dommages moraux.
Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 21 octobre 1985
A l'occasion des élections communales du 10 octobre 1982, des documents circulaient à Forest dans lesquels monsieur Joseph P était attaquée (caricatures le présentant comme Judas). Une demande en justice fut introduite sur base de la loi antiraciste. Le " MRAX " et " B 'Nai B'Rith " se constituèrent parties civiles.
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