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Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi,15 décembre 2009
Une professeur de mathématique introduit un référé car, contrairement à son affectation précédente dans un enseignement officiel de la ville, le port du voile lui est interdit lors d'une nouvelle affectation dans 3 écoles. Le juge estime que le principe de neutralité est ancré dans des décrets pour ce type d'enseignement et que de plus le respect de cet neutralité, également au niveau vestimentaire, peut même être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. La direction pouvait au nom de cette neutralité interdire le port du voile.
Cour de cassation, 18 décembre 2008
Le tribunal de première instance de Liège avait par sa décision du 27 septembre 2004 déclaré non fondée l’action en cessation introduite par un ex-membre exclu d’un groupement à vocation religieuse. La Cour d’Appel de Liège, par son arrêt du 6 février 2006, estime que la discrimination ne résulte pas de son exclusion mais des consignes liées à celle-ci et appliquées par les adeptes du mouvement. De plus, selon la Cour, il ne prouve qu’il il y a eu discrimination directe, et il ne démontre pas le défaut de justification.
Tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, 26 septembre 2008
Le Père Samuel était poursuivi par le tribunal correctionnel de Charleroi pour incitation à la haine raciale en raison d’une part d’un ouvrage édité en 1996 (« Les Versets angéliques ») et d’autre part en raison de déclarations faites à la presse écrite et télévisuelle en 2002.
Tribunal de première instance du Limbourg, division Hasselt, 30 juin 2008
Suite à la modification du réglement de l'école (interdiction de courves chefs) de jeunes sikhs ne peuvent plus porter leur turban. En référé le juge ne s'estime pas compétent pour se prononcer. Au fond le tribunal estime que l'école ne remplit pas les conditions pour pouvoir limiter la liberté de religion.
Cour constitutionnelle, 17 janvier 2008
À la suite d'un incident survenu lors d'une audience, un président a posé une question concernant l'article 759 du code judiciaire, relatif à l'interdiction de porter un couvre-chef lors d'une audience, « même lorsque ce couvre-chef est l'expression de croyances religieuses ».
Cour du travail de Bruxelles, 15 janvier 2008
Le 29 janvier, la Cour du travail a jugé que l’interdiction du port du foulard, décrétée par une entreprise commerciale pour les travailleurs qui sont en contact direct avec la clientèle est justifiée. Une vendeuse souhaitait porter un foulard sur base de ses convictions religieuses.
Conseil d’Etat, 18 octobre 2007
Un professeur de religion islamique refuse, contrairement au règlement de l’école, d’ôter son foulard en dehors de son local de classe. Elle est licenciée pour faute grave. Son recours auprès du conseil d’appel pour le personnel de l’enseignement de la Communauté flamande est rejeté. Le Conseil d’Etat donne suite à la demande de suspension.
Conseil d’Etat, 18 octobre 2007
Le 18 octobre 2007 le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’appel introduit contre une décision de suspension d’une enseignante de religion islamique. Cet appel visait la décision prise par le conseil en appel de l’enseignement de la Communauté Flamande qui rejetait son recours contre le préavis pour faute grave dont elle avait été l’objet dans une des écoles primaires qui l’occupait à temps partiel.
Tribunal du travail de Bruxelles (francophone), 21 mars 2006
Une employée (caissière - vendeuse) reprend, après une absence, son travail auprès d'une société qui gère des librairies. Elle porte le voile mais la société s'y oppose en invoquant la neutralitè dont il est question dans le règlement de travail. Le tribunal estime que l'employée, alors que pendant 7 1/2 année il n'en a pas été question, ne respecte pas le règlement de travail en voulant imposer son voile.
Cour d’appel de Liège, 6 février 2006
Le tribunal de première instance de Liège avait par sa décision du 27 septembre 2004 déclaré non fondée l’action en cessation introduite par un ex-membre exclu d’un groupement à vocation religieuse. La Cour estime que la discrimination ne résulte pas de son exclusion mais des consignes liées à celle-ci et appliquées par les adeptes du mouvement. De plus, selon la Cour, il ne prouve qu’il il y a eu discrimination directe, et il ne démontre pas le défaut de justification. Cet arrêt sera cassé par la Cour de Cassation en date du 18 décembre 2008.
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