Discrimination dans une procédure de recrutement

28 Octobre 2013

En 2011, un candidat postule pour un poste de marketing manager au sein d’une entreprise belge. Comme il correspond  au profil recherché, il reçoit une offre de contrat prévoyant, entre autres, l’octroi d’une voiture de société.

Le candidat signale alors à l’employeur qu’il ne peut pas conduire de véhicule, en raison de problèmes de vue. Il n’avait pas jugé nécessaire d’en faire part au préalable, dans la mesure où les déplacements professionnels n’avaient pas été mis en avant ni dans l’offre initiale, ni lors des diverses entrevues avec la direction.

Après examen de la situation avec l’équipe marketing, l’entreprise lui a finalement fait savoir que les déplacements en voiture faisaient partie intégrante de la fonction et que sa candidature ne pouvait donc pas être retenue.

Le candidat, s’estimant discriminé sur base d’un handicap, a soumis sa situation au Centre, qui a interpellé l’entreprise. Celle-ci a mis en avant le fait que le problème de vue du candidat constituait avant tout un obstacle pour exercer la fonction, le problème de mobilité apparaissant comme secondaire. Or, selon le Centre, le fait que l’entreprise n’ait pas discuté de cet aspect avec le candidat et n’ait jamais abordé avec ce dernier la possibilité d’exercer la fonction avec la mise en place d’aménagements raisonnables pourrait constituer une discrimination.
 
Au terme de négociations amiables, les parties se sont entendues. L’entreprise a versé au candidat une indemnité correspondant à 6 mois de rémunération, conformément à la loi du 10 mai 2007, en réparation du préjudice moral que le candidat estimait avoir subi. Par ailleurs, l’entreprise s’est engagée à organiser une formation pour son service de ressources humaines. Déjà engagée dans une politique de diversité du personnel, elle envisage de mettre davantage l’accent sur la question des aménagements raisonnables, notamment dans ses procédures d’embauche.