Aménagements raisonnables dans le cadre de la réinsertion professionnelle : le Centre réitère ses recommandations

11 Avril 2013
Critère de discrimination: Handicap

Ce jeudi 11 avril, dans une affaire qui concerne le Danemark, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt important en matière de licenciement pour des raisons d’absences de longue durée en lien avec un handicap ou une maladie. L’arrêt ouvre la voie vers une meilleure intégration des dispositions de la loi Antidiscrimination dans le droit du travail en Belgique. Concrètement, l’employeur ne peut pas licencier une personne qui est en incapacité de longue durée (suite à un accident, un handicap ou une maladie) avant d’avoir envisagé des aménagements raisonnables permettant sa réinsertion professionnelle.

Dans le cadre de ses compétences, le Centre est régulièrement saisi de signalements de personnes qui ont été licenciées suite à une incapacité de travail. Conformément à la définition du handicap donnée par la CJUE et par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, certaines de ces personnes auraient pourtant pu être considérées comme ayant un handicap. Par conséquent, elles auraient pu bénéficier d’aménagements raisonnables, ce qui constitue une obligation légale en vertu de la législation antidiscrimination. Il peut notamment s’agir d’une adaptation du poste de travail (éventuellement subsidiée), de la fonction, de l’octroi d’un autre travail, … [1]

Le nombre de travailleurs en incapacité de longue durée a augmenté de 30 % en dix ans. Pour remédier à cette large problématique, il sera nécessaire d’adopter une série de mesures cohérentes de maintien au travail et de réinsertion professionnelle. « Dans tous les débats et réflexions actuels sur cette problématique, la notion d’aménagements raisonnables est tout simplement ignorée. Or le principe d’aménagements raisonnables pourrait être un outil supplémentaire dans cette tentative d’une meilleure insertion-réinsertion des personnes en situation d’incapacité de longue durée », précise Edouard Delruelle, directeur adjoint du Centre.

Plusieurs décisions et avis antérieurs appuient la position du Centre. En 2010, la Société scientifique de santé au travail (SSST) et l’Association scientifique de médecine d’assurance (ASMA) ont publié un rapport qui incite les employeurs à adapter l’environnement de travail afin de prévenir l’invalidité.[2] Par ailleurs, un arrêt assez récent de la Cour de travail du 9 janvier 2013 reprend le même raisonnement. 

Selon le Centre, cette adaptation du droit commun du travail à la loi belge Antidiscrimination, qui transpose déjà la Directive CE/2000/78, semble d’autant plus essentielle à réaliser que la Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il s’appuie dès lors sur la décision de la CJUE pour réitérer les « Recommandations concernant l’obligation d’aménagements raisonnables dans le cadre de la réinsertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap » adressées aux ministres fédéraux de l’Emploi et de l’Egalité des chances. Vous trouverez ces recommandations ci-dessous.

[1] La loi Antidiscrimination du 10 mai 2007 stipule que le refus d’« aménagement raisonnable », visant à surmonter des obstacles auxquels une personne handicapée peut être confrontée entre autres dans le secteur de l’emploi, constitue une discrimination. Le caractère « raisonnable » d’un aménagement est apprécié en fonction de son coût, des aides financières existantes, de son impact sur la sécurité, de l’organisation des lieux, et cetera.

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