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Cour européenne des droits de l’homme, 26 septembre 2024

Un règlement municipal interdisait le port du « burkini » dans une piscine publique. Deux femmes ont voulu contester cette interdiction devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais celle-ci a jugé leur requête irrecevable car elles n'avaient pas épuisé les voies de recours internes.

[Voir aussi: Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, 18 décembre 2018 et Cour d'appel d'Anvers, 23 novembre 2020]

Publié : 26/09/2024
Domaine(s) : Activité accessible au public (économique, sociale, culturelle ou politique), Biens et services, Sport
Critère(s) de discrimination : Discrimination fondée sur la conviction religieuse ou philosophique
Infraction(s) à la loi : Discrimination (civil), Discrimination directe
Pouvoir judicaire : Cour européenne des droits de l'homme
Juridiction : Conseil de l'Europe
Unia partie (civile) : non

Les faits

Deux femmes souhaitaient nager dans une piscine publique en « burkini ». Or, ce vêtement était interdit par le règlement de la ville. Les deux femmes ont contesté cette interdiction en première instance et en appel, mais elles ont eu tort dans les deux cas.

Elles ont ensuite consulté un avocat à la Cour de cassation en vue d'introduire un pourvoi en cassation, mais elles y ont renoncé, car leur avocat leur avait donné un avis négatif. Estimant qu'il y avait eu violation des articles 9 (liberté de religion) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme, elles ont directement saisi la Cour européenne des droits de l'homme.

Décision

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées (article 35, paragraphe 1, de la CEDH) et a jugé que la demande des deux femmes était irrecevable. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, elles auraient dû demander à la Cour de cassation de se prononcer.

La Cour européenne des droits de l'homme a fondé cette décision sur les éléments suivants :

  • L'opinion d'un avocat n'est pas équivalente à une décision de justice.
  • L'avis négatif d'un avocat ne signifie pas automatiquement que la Cour de cassation aurait suivi cet avis.
  • Dans son avis, l'avocat n'avait pas fait référence à de la jurisprudence belge qui montrerait que les pourvois en cassation échoueraient.
  • La Cour de cassation n'a jamais statué sur l'interdiction de porter un « burkini » dans une piscine publique.
  • La jurisprudence belge est divisée sur la question et la Cour de cassation aurait pu apporter des éclaircissements.

Unia n’était pas partie à la cause.

En abrégé : Cour eur. D.H., n° 54795/21, 26-9-2024

 

Législation :

Article 9, article 14 et article 35, § 1  Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950)  (article 9 CEDH) (article 14 CEDH) (article 35, § 1 CEDH).

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