Cour d’appel de Bruxelles (francophone), 2 décembre 2024
Les appelantes sont nées comme métisses au Congo belge. Elles ont été séparées de leur mère sans consentement et placées dans un poste de mission. La cour d'appel a jugé que des crimes contre l'humanité avaient été commis à leur encontre et a accordé aux appelantes une indemnité de 50 000 euros chacune.
[Avertissement : les jugements et arrêts peuvent contenir un langage offensant].
Les faits
Les appelantes sont nées au Congo belge en tant que métisses (enfants de femmes africaines et de coloniaux non africains).
Elles formulent trois griefs à l'encontre de l'État belge :
- Faits constitutifs de crimes contre l'humanité commis jusqu’à l'indépendance du Congo belge (1960). Les appelantes ont été séparées de leur mère alors qu'elles étaient enfants (sans consentement) et on leur a dit que leur père était inconnu (ce qui n'était pas le cas). Elles ont été placées sous la tutelle de l'État belge et logées dans un poste de mission (où elles ont subi des maltraitances).
- Faits continus de crimes contre l'humanité après l'indépendance du Congo belge (1960). Après l'indépendance du Congo belge (1960), l'État belge a longtemps empêché les appelantes d'acquérir la nationalité belge et d'accéder à leurs dossiers personnels.
- Les droits fondamentaux des appelantes ont été violés de manière continue car, d'une part, elles n'ont pas pu obtenir les renseignements nécessaires leur permettant de retracer leur histoire et de connaître leur identité et, d'autre part, elles n'ont pas pu demander réparation des fautes commises à leur égard.
En première instance, leur demande a été déclarée non fondée (tribunal de première instance de Bruxelles (francophone), 8 décembre 2021).
Décision
En ce qui concerne le premier grief, la cour d'appel a jugé que l’enlèvement des enfants, uniquement en raison de leurs origines, constituait un crime contre l'humanité en vertu des principes de droit international reconnus par le Statut du Tribunal de Nuremberg et intégrés dans le droit pénal international au plus tard le 11 décembre 1946. La cour d'appel a également jugé que l'Etat belge ne pouvait pas invoquer la prescription.
Quant au second grief, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait pas été suffisamment démontré par les appelantes que l'Etat belge les avait longtemps empêchées d'acquérir la nationalité belge, en raison de leur origine, et d'accéder à leurs dossiers. Aucun crime contre l'humanité n'a pu être établi à cet égard.
Quant au troisième grief, la cour d'appel a jugé qu'aucune faute de l'Etat belge ne pouvait être retenue.
La cour d'appel a accordé à chaque requérant un dédommagement moral de 50 000 euros.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : Bruxelles (Fr.), 2-12-2024 – numéro de rôle 2022/AR/262
Législation:
- Article 6, c) Statut du Tribunal de Nuremberg (8 août 1945)
- Article 6 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (21 décembre 1995)
- Article 2; article 17, § 2; article 23, § 1; article 24 et article 26 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966)
- Article 39 Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989)
- Article 6, article 8 et article 13 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950)
- (article 6 CEDH) (article 8 CEDH) (article 13 CEDH)
- Article 22 Constitution