Tribunal du travail d’Anvers, 30 juin 2004

30 Juin 2004
Domaine d'action: Emploi
Arrondissement judiciaire: Anvers
Juridiction: Tribunal du travail

Dans la phase précontractuelle, par exemple un entretien d’embauche, les deux parties doivent se comporter « comme une personne normalement consciencieuse et prudente ». Une autre attitude dans le cadre de cette phase précontractuelle est contraire à la bonne foi et peut donner lieu à un dédommagement. Le juge constate qu’agir convenablement équivaut au respect d’une série de règles non écrites dont le contenu ne diffère pas des dispositions de la CCT nr. 38 conclue au sein du Conseil National du travail concernant le recrutement et la sélection des travailleurs.

Le candidat est en droit d’attendre de celui qui sélectionne le seul usage de critères légitimes. Le caractère légitime d’un critère s’apprécie au vu de son importance et de sa finalité. Cela signifie qu’il ne peut être tenu compte que de critères relevants pour la nature et les conditions d’exercice de la fonction. In casu le candidat au poste de gardien de quartier était chauve et tatoué.

Le non respect de ces règles peut résulter en une responsabilité précontractuelle même dans des cas où la CCT n’est strictement pas d’application (par exemple secteur public). Dans cette dernière hypothèse le dommage n’est pas causé par le non respect d’une norme légale (article 2bis CCT nr. 38), mais par une attitude incorrecte de celui qui a fait usage du critère illégitime.

Mot clé : engagement

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